Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2412414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 4 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance dispositions de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas justifié d’une signature électronique régulière ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions des 1° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2026 et non communiqué, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaures avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant brésilien né le 29 janvier 1983 à Sao Paulo (Brésil), est entré en France le 13 juillet 2024 sous couvert de son passeport. Il a été interpellé par les services de police à Lille dans le cadre d’un contrôle d’identité le 7 novembre 2024 démuni de tout document en cours de validité l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, a signé les décisions contestées du 8 novembre 2024 en vertu d’une délégation de signature donnée par le préfet du Nord par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-349 de la préfecture. Si M. D… fait valoir que ces décisions ont été signées par l’apposition d’une signature électronique qui ne permettrait pas l’identification du signataire, il n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause l’authentification de cette signature ou de faire douter de l’identité du signataire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de son signataire et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D… dès lors que le préfet n’a pu fonder sa décision que sur les seuls éléments portés à sa connaissance par l’intéressé au moment de la décision attaquée. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. D… par les services de police que ce dernier a déclaré être entré en France en
avril 2024 pour y faire du tourisme et ne pas avoir de domicile fixe. Il n’a pas pu par ailleurs présenter de document de voyage ou d’identité. Les mentions de ce procès-verbal ont été signées par l’intéressé assisté d’un interprète. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
5. M. D… justifie être entré régulièrement sur le territoire français, de sorte qu’il est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait valablement fonder sa décision sur le
1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, s’il justifie de documents d’identité en cours de validité, ne les a pas présentés au cours du contrôle et a communiqué des renseignements inexacts en indiquant qu’il se trouvait en France depuis le mois d’avril 2024 pour y faire du tourisme, alors qu’il allègue désormais y être venu dans le cadre de son activité professionnelle. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur le 8° de ce même article. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif, de sorte qu’il y a lieu de neutraliser le motif illégal et d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision refusant à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation de celle portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Le requérant est entré en France très récemment et ne fait état d’aucune attache sur le territoire français où il se serait maintenu irrégulièrement en vue d’y poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, les pièces produites en vue d’établir la nécessité pour lui de pouvoir revenir à brève échéance en France ne sont pas suffisamment probantes. Par suite, quand bien même le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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