Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2512205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2025, le 31 mars 2026 et le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière, son avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas changé trois fois de filière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de procéder à une mesure de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Rivière, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, déclare être né le 9 mai 2005 à Dhaka (Bangladesh) et être entré en France le 1er septembre 2021 à l’âge de seize ans. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord en qualité de mineur non accompagné jusqu’à sa majorité. Le 9 mai 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de seize ans ». Par des décisions du 13 juin 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 13 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Le préfet ayant accordé au requérant le délai de droit commun de trente jours pour son départ volontaire et ce dernier ne soutenant pas qu’il aurait sollicité l’octroi d’un délai supérieur, la décision octroyant un délai de départ volontaire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, mentionne qu’il n’y fait état d’aucune attache privée et familiale, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille suite à la transmission par M. B… d’un acte d’état civil apocryphe, un rapport d’analyse documentaire du 9 septembre 2023 réalisé par les services de police concluant au caractère contrefait de l’acte de naissance produit par l’intéressé. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier de ce signalement, et à verser au dossier, en outre un nouvel acte d’état civil, différent de celui initialement transmis à la préfecture, le requérant ne conteste pas sérieusement ce motif de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 14 septembre 2021. Il a été scolarisé en première année de CAP mention « électricité » au titre de l’année 2021-2022 puis il s’est inscrit en deuxième année de cette même formation au titre de l’année 2022-2023, avant de se réorienter au cours de cette même année en CAP mention « production service restauration ». S’il a conclu un contrat d’apprentissage le 30 août 2022, il a mis fin à ce contrat le 10 décembre 2022 d’un commun accord avec son employeur. M. B… s’est ensuite inscrit en première année de CAP mention « commercialisation et services, hôtel, café et restaurant » au titre de l’année 2023-2024, qu’il a poursuivi au titre de l’année 2024-2025. S’il a validé son diplôme le 7 juillet 2025, soit postérieurement à la décision en litige, ses relevés de notes font état de 21 heures d’absences cumulées au titre de l’année 2023-2024 et de 22 heures d’absences au titre du premier semestre de l’année 2024-2025, au titre desquelles il n’apporte pas de justification. La note d’information de juin 2025 émanant de sa structure d’accueil se borne par ailleurs à faire état, en des termes lapidaires, de son implication et de sa persévérance. Ainsi, M. B… ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Par ailleurs, bien qu’il fasse valoir le décès de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait sans contact avec sa famille présente dans son pays d’origine, où résident ses deux sœurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… a transmis au préfet un acte de naissance contrefait qui a donné lieu à un signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité d’une mesure de régularisation doit être écarté.
Si, ainsi que le soutient M. B…, la décision en litige mentionne qu’il « a changé trois fois de filière de CAP », dans les circonstances de l’espèce, cette erreur est sans incidence sur le sens et la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France le 1er septembre 2021 à l’âge de seize ans et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir le décès de ses parents, il ne fait état d’aucune attache privée et familiale en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident ses deux sœurs, ni qu’il serait dans l’incapacité d’y poursuivre sa formation dans le domaine de la restauration. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 11, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du caractère disproportionné de la décision au regard de l’objectif poursuivi et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En se bornant à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours « au vu des circonstances particulières [qu’il présente] », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 13 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Cartes
- Collectivités territoriales ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Contrats ·
- Capacité ·
- Service public ·
- Groupement de collectivités ·
- Commune ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Libertés publiques ·
- Drapeau ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Laïcité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Député ·
- Parlement européen ·
- Forêt ·
- Pêche
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Conditions générales ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Santé ·
- Donner acte ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Métropole ·
- Bruit ·
- Ville ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Responsabilité sans faute ·
- Police ·
- Durée ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Education ·
- Manifeste
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Dispositif
- Communauté d’agglomération ·
- Guadeloupe ·
- Titre exécutoire ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Recette ·
- Recours ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.