Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2413024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par
Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial, enregistrée le 27 février 2023, au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’autoriser le regroupement familial au profit de sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision implicite dans le délai prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-3 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le
12 février 1974, a déposé le 21 novembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, la jeune C… B… née le 4 septembre 2007. Cette demande a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 27 février 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande de regroupement familial.
D’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a introduit, le 21 novembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a accusé réception, dans les conditions prévues par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une attestation datée du 29 mars 2023. S’il est mentionné dans cette attestation que la demande sera considérée comme rejetée par le préfet à défaut de réponse dans un délai de six mois, aucun élément ne permet d’établir la date de notification de cette attestation à M. B…. Toutefois, le contenu du mail adressé le 9 septembre 2023 à la préfecture par le requérant révèle qu’il avait, à cette date du 9 septembre 2023, connaissance de l’attestation délivrée par l’OFII et des conditions de naissance de la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, il doit être retenu que la décision implicite de rejet est née et a été connue de M. B… le 29 septembre 2023. Par ailleurs, l’attestation de dépôt de la demande indique, par renvoi en bas de page, que dans l’hypothèse où interviendrait un rejet par l’absence de réponse au-delà de six mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur « dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Cette mention, qui omet toute précision sur la juridiction compétente pour recevoir, le cas échéant, un recours contentieux, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative précitées. Par suite, le délai de deux mois figurant dans l’attestation de dépôt n’était pas opposable à M. B…. Toutefois, sa requête a été déposée au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 décembre 2024, soit au-delà du délai raisonnable d’un an mentionné au point 4, expirant le 30 septembre 2024. La circonstance que la préfecture ait informé M. B…, par un courriel du 21 août 2024, que son « dossier a bien été transmis en préfecture pour décision le 11 août 2023 » ne constitue pas une circonstance particulière lui permettant de former un recours contentieux contre la décision en cause au-delà du délai raisonnable d’un an. Par suite sa requête, contrairement à ce qu’il soutient, est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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