Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2409885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a lui interdit de retourner en France pendant une durée de un an ;
d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination pour son éloignement :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2026, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1997, est entré en France en juillet 2024, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 15 juin au
14 septembre 2024 et délivré à Oran (Algérie) par les autorités consulaires espagnoles. Par un arrêté du 21 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 4 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête,
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…) » et aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier, à enregistrer la demande d’un étranger qui, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 précité, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police ou de gendarmerie lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont il n’est pas soutenu qu’il se trouverait dans l’un des cas visés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a clairement exprimé, lors de son audition par les services de police dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, son intention de solliciter l’asile. Cette circonstance faisait obstacle à ce que le préfet prononce à l’encontre de M. A… une mesure d’éloignement et par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire contestée méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En cas d’annulation d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative a l’obligation légale de délivrer à l’étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Danset-Vergoten en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 21 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un document provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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