Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2507201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite concernant cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus de l’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la réponse à sa demande de communication des motifs ne constitue pas une motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 17 avril 2026 et 7 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2026, M. A…, representé par Me Cabaret, conclut aux mêmes fins que dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir que le carte de séjour temporaire d’un an lui a été remise le 30 avril 2026 et qu’il ne se désiste pas de ses demandes car la carte de séjour temporaire valable un an qui lui a été délivrée ne correspond pas à sa situation de bénéficiaire de la protection internationale.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 25 avril 1991 à Malang Kaboul (Afghanistan), de nationalité afghane, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 juin 2020 au 7 juin 2024. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Nord le 1er octobre 2024. Par une décision, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 11 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. M. A… a sollicité du préfet du Nord le 1er octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. En l’absence de réponse du préfet dans le délai de quatre mois précité, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier reçu le 25 juin 2025, l’intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par un courrier daté du lendemain, le préfet du Nord lui a répondu en lui indiquant que son dossier n’a pas fait l’objet d’un refus, qu’il était toujours en cours d’instruction et qu’il devait s’assurer des suites judiciaires concernant une affaire d’agression sexuelle pour laquelle il était connu des services de police. Ce faisant, le préfet n’a pas motivé sa décision implicite de rejet, en en niant même l’existence. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire pluriannuelle de M. A…, par l’édiction d’une décision expresse. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le présent jugement n’implique par ailleurs pas que, dans l’attente de ce réexamen devant aboutir à l’édiction d’une décision expresse, le préfet du Nord délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès lors qu’il s’est vu, postérieurement à l’introduction de la requête, délivrer un titre de séjour valable du 8 avril 2026 au 7 avril 2027.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cabaret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle présentée par M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel présentée par M. A… et de statuer dessus par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cabaret la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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