Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2204216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2022, le 28 décembre 2022 et le 31 janvier 2024 sous le n° 2204216, M. B… A…, représenté par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que l’avis de vérification a été envoyé à une adresse erronée, cette irrégularité étant de nature à entraîner la décharge des impositions au regard de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- la procédure de taxation d’office a été irrégulièrement mise en œuvre dès lors que l’administration lui a adressé la mise en demeure à la mauvaise adresse ;
- sa comptabilité n’a pas été restituée avant l’expédition de la proposition de rectification, en méconnaissance de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- en extrapolant le chiffre d’affaires réalisé en 2014 pour déterminer le chiffre d’affaires réalisé en 2015 et 2016, l’administration ne justifie pas de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;
- il est fondé à solliciter la décharge de la pénalité de 40 % pour défaut de souscription de la déclaration dans les trente jours suivants la mise en demeure qui lui a été adressée dès lors que cette mise en demeure a été envoyée à une mauvaise adresse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2022 et le 31 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2022, le 28 décembre 2022, le 31 janvier 2024 et le 21 mai 2024 sous le n° 2204219, M. B… A…, représenté par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que l’avis de vérification a été envoyé à une adressée erronée, cette irrégularité étant de nature à entraîner la décharge des impositions au regard de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- la procédure de taxation d’office a été irrégulièrement mise en œuvre dès lors que l’administration lui a adressé la mise en demeure à la mauvaise adresse ;
- sa comptabilité n’a pas été restituée avant l’expédition de la proposition de rectification, en méconnaissance de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- en extrapolant le chiffre d’affaires réalisé en 2014 pour déterminer le chiffre d’affaires réalisé en 2015 et 2016, l’administration ne justifie pas de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;
- la majoration visée au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et appliquée à la base d’imposition des revenus des titulaires de BIC, BNC ou BA non adhérents d’un organisme de gestion agréé, à laquelle il a été assujetti, est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n° 26604/16 Waldner c/ France du 7 décembre 2023 ;
- il est fondé à solliciter la décharge de la pénalité de 40 % pour défaut de souscription de la déclaration dans les trente jours suivants la mise en demeure qui lui a été adressée dès lors que cette mise en demeure a été envoyée à une mauvaise adresse
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2022 et le 31 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il appartient au juge d’appliquer d’office, s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, la majoration de 10 % prévue par le a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et de substituer ce taux à celui de 40 % retenu par l’administration sur le fondement du b. du 1 du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- et les observations Me Kretz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce une activité de chauffeur de véhicule de transport avec chauffeur à titre individuel. L’administration l’a informé le 31 mai 2018 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle envisageait de mettre à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qu’elle envisageait de mettre à sa charge au titre des années 2015 et 2016. M. A… a présenté une réclamation préalable le 16 novembre 2021 qui a été implicitement rejetée par l’administration. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Les requêtes n° 2204216 et n° 2204219 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ».
Il est constant que M. A… n’a déposé aucune déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que redevable de cette taxe au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a engagé une procédure d’imposition d’office sur le fondement des dispositions précitées pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de cette période.
Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…). Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La procédure de taxation d’office prévue au 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) 4° Si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) ».
En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a fait les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse.
M. A… soutient que la procédure d’imposition d’office mise en œuvre à son encontre pour l’évaluation de ses bénéfices industriels et commerciaux est irrégulière, au motif que la mise en demeure ne lui aurait pas été envoyée à la bonne adresse alors même que l’administration avait connaissance de sa nouvelle adresse. Il résulte toutefois de l’instruction que les opérations de contrôle, initialement fixées au 6 février 2018 par l’avis de vérification du 11 janvier 2018, ont successivement été reportées au 14 février 2018 par un premier courrier de mise en garde du 16 janvier 2018, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, puis au 6 mars 2018 par un second courrier de mise en garde adressé le 8 février 2018, également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre simple, sans qu’elles puissent être effectuées. L’administration a, en conséquence, estimé que la vérification de comptabilité ne s’était pas déroulée dans des conditions normales et a dressé, le 13 mars 2018, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas reçu les courriers des 11 et 16 janvier 2018, adressés respectivement au 19 avenue Georges Clemenceau à Marcq-en-Barœul et au 95 rue de Madagascar à Lille, en raison de plusieurs déménagements, dont il ne précise d’ailleurs pas les dates, il résulte de l’instruction que M. A… n’a informé l’administration de son déménagement de Marcq-en-Barœul à Lille dans sa déclaration de revenus qu’en novembre 2017 et que le courrier du 8 février 2018 ainsi que le procès-verbal du 13 mars 2018 ont été adressés au 1 allée de l’Oiseau Lyre à Tourcoing, adresse à laquelle l’intéressé reconnaît qu’il résidait. En outre, si M. A… soutient ne pas avoir pu prendre connaissance du courrier du 8 février 2018, en dépit du dispositif de réexpédition qu’il avait mis en place entre l’adresse de Lille et celle de Tourcoing, au motif que ce courrier n’aurait pas été conservé pendant quinze jours par les services postaux, il ne fait état d’aucune circonstance particulière l’ayant empêché de retirer ce pli durant le délai au cours duquel il était à sa disposition ni d’aucune démarche en ce sens. Au demeurant, M. A… ne soutient pas ne pas avoir reçu les autres courriers adressés à l’adresse de Tourcoing. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant été suffisamment informé de l’engagement d’un contrôle fiscal à son encontre. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il a transmis à l’administration, le 13 mars 2018, certains éléments de comptabilité, il est constant qu’il n’a pas déféré aux sollicitations de l’administration permettant la réalisation d’un contrôle sur place dans les conditions prévues par l’article L. 13 du livre des procédures fiscales. L’administration a ainsi pu, à bon droit, considérer que M. A… s’était opposé au contrôle fiscal. Dès lors, l’administration n’était pas tenue de lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition d’office serait irrégulière en raison d’une erreur affectant l’envoi de cette mise en demeure.
Lorsque l’administration fiscale est en mesure d’établir, par d’autres moyens que les constatations qu’elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d’un contribuable, que celui-ci est susceptible de faire l’objet d’une imposition par voie de taxation d’office, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ayant régulièrement été soumis à une procédure d’imposition d’office, il ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge, les irrégularités qui auraient été commises à l’occasion de la notification de l’avis de vérification qui lui a été adressé le 11 janvier 2018 puis le 16 janvier 2018 à deux adresses différentes. Il en va de même s’agissant de la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait volontairement remis à l’administration des fichiers originaux de sa comptabilité qui ne lui auraient pas été restitués.
Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
Il résulte de l’instruction que les bénéfices industriels et commerciaux de M. A… ont été évalués d’office par l’administration. Dès lors, la motivation de la notification des rehaussements doit être appréciée au regard des exigences résultant des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales précitées. Si M. A… fait valoir que l’administration n’a pas précisé les modalités de détermination des charges retenues pour l’évaluation des bénéfices industriels et commerciaux, une telle précision n’était toutefois pas requise dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office. Par ailleurs, le courrier du 31 mai 2018 mentionne que les bases imposables retenues s’élèvent à 20 454 euros au titre de l’année 2015 et à 23 722 euros au titre de l’année 2016, qu’elles procèdent d’une extrapolation des recettes constatées au titre de l’année 2014 et qu’elles ont été réduites de moitié afin de tenir compte des charges liées à l’activité. Il s’ensuit que la notification des rehaussements était suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé :
Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à M. A…, qui a été régulièrement taxé d’office, de démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de l’évaluation des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 et 2016.
En se bornant à exprimer des doutes sur le montant du chiffre d’affaires retenu pour l’année 2014, lequel a servi de base aux extrapolations effectuées par l’administration pour reconstituer le chiffre d’affaires des années 2015 et 2016, M. A… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ni de l’évaluation des bénéfices industriels et commerciaux ayant servi de fondement aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti. La circonstance que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre de l’année 2014, consécutifs à la proposition de rectification du 26 décembre 2017, aient fait l’objet de dégrèvements est à cet égard sans incidence, dès lors que M. A… ne précise pas les motifs de ce dégrèvement.
Aux termes de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes (…) »
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans son arrêt rendu le 7 décembre 2023 dans l’affaire n° 26604/16 Waldner c/ France, d’une part, que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé, consistant à assurer le paiement de l’impôt au moyen d’une majoration de l’assiette de l’impôt dû par les non-adhérents à une association agréée, à laquelle l’adhésion n’était pourtant pas obligatoire, et par les contribuables concernés ne faisant pas appel à un autre professionnel agréé, alors qu’une telle faculté leur était pourtant accordée par la loi, ne reposait pas suffisamment sur une « base raisonnable » car contraire à la philosophie générale du système basé sur des déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes et, d’autre part, que le taux de la majoration automatiquement applicable, à hauteur de 25 %, entraînait une surcharge financière disproportionnée à l’encontre du contribuable. Si la Cour en a déduit que la méthode retenue par le législateur au 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, avait rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, la Cour, notamment aux points 55 et 56 de cet arrêt, n’a pas retiré la possibilité aux Etats d’appliquer la majoration d’assiette prévue au 1° de l’article 158-7 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi des contribuables, dans le cadre du contrôle d’un système fondé sur les déclarations présumées de bonne foi des contribuables, est établie.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a souscrit aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 et 2016, alors même qu’il exerçait, au cours de ces années, une activité de chauffeur de véhicule de tourisme avec chauffeur. Dans ces circonstances, la bonne foi de M. A… ne pouvant être regardée comme établie, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’application, aux revenus issus de cette activité, du coefficient de 1,25 prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionnalité de la majoration de 25% qui lui a été appliquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du même code : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé, le 8 février 2018, une mise en demeure de produire, dans un délai de trente jours, les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au 19 avenue Georges Clemenceau à Marcq-en-Barœul, soit la dernière adresse déclarée de l’activité de M. A…. Celui-ci n’établit pas avoir accompli les diligences nécessaires afin de porter à la connaissance de l’administration le changement d’adresse de son activité. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement mis en demeure M. A… de produire les déclarations en cause dans le délai imparti.
Si l’administration soutient, s’agissant des déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, que M. A… n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, il résulte toutefois de l’instruction que le courrier de mise en demeure du 8 février 2018 a été adressé au 19 avenue Georges Clémenceau à Marcq-en-Barœul, et non au 95 rue de Madagascar à Lille, qui constituait la dernière adresse personnelle communiquée par l’intéressé à l’administration dans le cadre de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2016, reçue le 24 novembre 2017. M. A… doit, dès lors, être regardé comme n’ayant pas eu connaissance de cette mise en demeure. Par suite, il est fondé à soutenir que l’administration lui a, à tort, appliqué la majoration de 40 % prévue par ces dispositions au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 2015 et 2016.
Toutefois, il appartient au juge, dans une telle hypothèse, alors même que l’administration ne le saisirait pas d’une demande en ce sens, de substituer, au besoin d’office, s’il y a lieu, la majoration de 10 % prévue par le a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts pour non dépôt d’une déclaration dans les délais requis à la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de ce même article. Dès lors qu’il est constant que M. A… n’a pas déposé la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016, il y a lieu de procéder à cette substitution.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à solliciter la décharge de la différence entre la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige et la majoration de 10 % prévue par le a. du 1 du même article.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante, une somme à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La majoration de 10 % prévue par le a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est substituée à la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 du même article dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : M. A… est déchargé de la différence résultant de la substitution mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Industrie ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Bailleur social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Retraite ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Rejet ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Rente
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.