Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2605116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Zouheir, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 du préfet du Nord, en tant qu’il porte refus de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article
L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’exécution de l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il a pour effet de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la priver de tout droit au séjour alors qu’elle réside régulièrement en France depuis près de sept ans et de l’exposer à une mesure d’éloignement forcé avec un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; elle ne dispose d’aucune ressource, ne peut subvenir à ses besoins et son éloignement imminent la priverait de toute possibilité de faire valoir ses droits, d’exercer un recours effectif et de préparer son départ dans des conditions dignes ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle se borne à indiquer que son diplôme de « Manager Commercial et Marketing » n’est pas labellisé par la conférence des grandes écoles et le défaut d’autorisation de l’établissement à délivrer un diplôme visé ; elle ne précise pas en quoi le titre RNCP de niveau 7 ne pourrait être équivalent au grade de master ; elle n’indique pas l’interprétation donnée à la notion
d’« établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national » au sens de l’article
L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cette habilitation n’exige pas celle de délivrer un diplôme visé ou d’État ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit l’ensemble des conditions requises ; le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant des motifs que la loi ne prévoit pas ; un titre RNCP de niveau 7 est équivalent au grade de master ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas procédé à un examen concret et individualisé du contenu de son diplôme ; il n’a pas recherché s’il était comparable à un master universitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le numéro 2605123 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 3 novembre 1996 à Fès (Maroc) et de nationalité marocaine, est entrée en France le 18 août 2019, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour portant cette mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 18 janvier 2026. Le 16 février 2026, Mme B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention
« recherche d’emploi ou création d’entreprise », en se prévalant de l’obtention d’un diplôme de
« Manager Commercial et Marketing ». Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir que l’arrêté attaqué l’oblige à quitter le territoire français, la prive de tout droit au séjour et l’expose à un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Elle fait également valoir qu’elle est dépourvue de ressources financières et que son éloignement imminent la priverait de la possibilité d’exercer un recours effectif. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que ce tribunal n’ait statué. Ainsi, dès lors que Mme B… a formé un recours en annulation contre l’arrêté contesté, ayant déjà entrainé cet effet suspensif, son éloignement ne peut être regardé comme imminent. D’autre part, s’agissant du refus de délivrance du titre de séjour sollicité, les éléments dont se prévaut l’intéressée correspondent aux effets ordinaires d’un refus de titre de séjour et ne sont étayés par aucun élément concret caractérisant une situation exceptionnelle nécessitant une intervention immédiate. Ils ne suffisent donc pas à caractériser des circonstances particulières justifiant la suspension de la décision à très bref délai.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Zouheir Zairi.
Fait à Lille, le 13 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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