Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2311509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, enregistrée le 28 décembre suivant au greffe du tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A…,
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Emilie Bonvarlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental de la police aux frontières du Pas-de-Calais a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de toutes les données ou de tout signalement la concernant au fichier du système d’information Schengen ou de tous autres susceptibles de lui interdire l’entrée sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la rectification du cachet d’entrée annulée apposé sur son passeport britannique en application des dispositions de l’article 14.3 du règlement (UE) n°2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à entrer sur le territoire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration lui a appliqué, à tort, les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 332-1, L. 332-2 et R. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son droit au séjour est régi par les dispositions de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 et celles du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que les dispositions de l’article 28 du décret du 19 novembre 2020 ne permettent pas à l’administration de refuser l’entrée en France alors qu’elle est titulaire d’une carte de résident permanent ; seule une procédure d’expulsion pouvait être engagée à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public justifiant son refus d’entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il convient de substituer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées dans la décision attaquée celles des dispositions de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 et celles du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, notamment les articles 3 et 28 ;
- les autres moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante britannique née le 28 novembre 1989, s’est présentée le 26 novembre 2023 à 15h10 au point de passage frontalier de Douvres, par la voie d’un Flixbus en provenance de Londres. Constatant que l’intéressée était signalée aux fins de non-admission dans le fichier national, la police aux frontières lui a opposé, par une décision du même jour, un refus d’entrée sur le territoire français à 15h40. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (…) ; / 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ». Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la communauté européenne de l’énergie atomique : « Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite (…) ». Selon l’article 28 du même décret : « L’entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l’ordre public. / Si le comportement à l’origine de cette menace s’est produit avant le 1er janvier 2021, l’entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 19 novembre 2020 que les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux décisions de refus d’entrée à la frontière, ne sont pas applicables aux ressortissants britanniques ayant exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 1er janvier 2021 et ayant continué à y résider, dont la situation est régie par des dispositions du décret du 19 novembre 2020. Par suite la décision attaquée ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut faire droit à la demande de l’administration de substitution de ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Le juge peut y faire droit, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Mme A… ayant exercé son droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et ayant continué à y résider par la suite, les dispositions de l’article 28 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre texte. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le refus d’entrée sur le territoire français qui a été opposé à Mme A… est fondé sur son signalement aux fins de non-admission dans le fichier national compte tenu de la menace à l’ordre public qu’elle représente. Le ministre de l’intérieur se prévaut, à ce titre, de la comparution de l’intéressée devant le tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2021, pour des faits de participation avec arme à un attroupement, de refus de prélèvements et de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement au moyen de cryptologie, à la suite de son interpellation du 12 décembre 2020 lors d’une manifestation contre la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, après la sommation de dispersion effectuée par les forces de l’ordre. Il fait valoir que la requérante a été identifiée par les effectifs de police comme meneuse d’un groupe d’une dizaine de personnes vêtues de noir, masquées et lançant des projectiles sur les forces de l’ordre tout en les insultant et qu’elle a été trouvée porteuse, lors de sa fouille de sécurité, d’un poids en plomb de 375 grammes attachés à une corde tressée d’environ 1,50 mètre, d’une petite roue crantée acérée, d’un masque de ski et d’une bombe de peinture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, le tribunal correctionnel ayant fait droit, le 19 janvier 2021, à l’exception de nullité soulevé par son conseil tirée de l’irrégularité de son interpellation, en relevant que sa fiche d’interpellation ne mentionnait pas les circonstances justifiant le contrôle d’identité et sa palpation, ni les raisons plausibles laissant penser qu’elle avait pu participer à la commission d’une infraction. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2023. En outre, l’intéressée conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, en l’absence de production par le ministre de l’intérieur d’éléments relatifs aux conditions d’interpellation de Mme A… et de précisions quant à l’actualité de la menace qu’elle représenterait, le comportement de cette dernière ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace qu’elle constitue.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 26 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants des pays tiers : « (…) / Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification du cachet d’entrée annulé, ainsi que de toute autre annulation ou ajout, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée devait être déclarée non fondée. (…) ».
10. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique, d’une part, qu’il soit procédé à la rectification du cachet d’entrée annulé sur le passeport de Mme A… et, d’autre part, que soient supprimées du fichier national des étrangers les mentions concernant l’intéressée fondées sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Il y a lieu, dès lors d’enjoindre au directeur départemental de la police aux frontières du Pas-de-Calais d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait fait l’objet d’une inscription dans le système d’information Shengen. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à son signalement dans ce fichier doivent être rejetées.
12. Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs de l’administration d’autoriser à priori Mme A… à entrer sur le territoire national, dès lors qu’il n’appartient qu’au chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières, ou au fonctionnaire délégué, d’autoriser ou de refuser l’entrée en France d’un étranger lorsqu’il se présente à la frontière. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la police aux frontières du 26 novembre 2023 refusant l’entrée sur le territoire à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental de la police aux frontières du Pas-de-Calais de procéder à la rectification du cachet d’entrée annulé sur le passeport de Mme A… et de faire procéder à la suppression des mentions la concernant fondées sur l’existence d’une menace à l’ordre public et figurant dans le fichier national des étrangers dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au directeur départemental de la police aux frontières du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Expédition
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- LOI n°2021-646 du 25 mai 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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