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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2026, n° 2605265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 février 2026, N° 2601149 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2601149 du
17 février 2026 en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- une partie de l’injonction a été exécutée puisqu’il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 17 février 2026 qui a été renouvelée le 27 mars 2026 jusqu’au 26 juin 2026 ;
- en revanche, le délai imparti à l’administration pour procéder au réexamen de sa situation a expiré le 17 mars 2026 et aucune décision expresse n’a été prise à la suite de l’ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- il a exécuté l’essentiel du dispositif de l’ordonnance du 17 février 2026 en délivrant à M. A… une autorisation provisoire de séjour puis en procédant à son renouvellement ; le requérant dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 juin 2026 ;
- l’exécution complète de l’ordonnance se heurte à des circonstances indépendantes de sa volonté, résultant de la procédure judiciaire en cours à la suite du signalement qu’il a effectué au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille relativement à la réalité du lien de filiation invoqué par le requérant.
Vu :
- l’ordonnance n°2601149 du 17 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2026 à 15 heures 45, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Fourdan, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- l’administration n’a pas exécuté complètement l’ordonnance du juge des référés en accordant à M. A… une autorisation provisoire de séjour de seulement trois mois et en ne procédant pas au réexamen de sa situation ; elle se contente de dire que la procédure judiciaire est en cours sans justifier d’aucune relance depuis le signalement au procureur de la République en février 2026 ; l’administration ne saurait utilement se retrancher derrière l’invocation d’une situation indépendante de sa volonté ; les exemples jurisprudentiels qu’elle cite sont inopérants dans la mesure où ils concernent des situations dans lesquelles l’office français de protection des réfugiés et apatrides devait reconstituer l’état-civil de ressortissants étrangers ; en l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant de M. A… existe bel et bien et s’impose à l’administration dans la mesure où le procureur de la République ne s’est pas opposé à la reconnaissance de paternité et n’a pas contesté la filiation ; il est loisible à l’administration de donner une carte de résident et de la retirer à tout moment s’il est ultérieurement prouvé qu’elle a été obtenue par fraude ;
- M. A… a perdu son travail en raison des ruptures de droit entre les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été accordées ; il touche actuellement les allocations de chômage et n’a pas de logement propre lui permettant de voir sa fille ; il dort chez un ami ;
- la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 impose la perception d’une taxe pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, ce qui occasionnera des frais non négligeables pour le requérant dans l’hypothèse où il serait muni d’une succession de documents de ce type à brève durée.
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été accordé a une durée de 3 mois qui complique ses démarches pour retrouver un emploi stable ; son employeur l’a licencié en raison de la précarité de sa situation administrative ; il parvient à voir sa fille régulièrement.
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que l’autorisation provisoire de séjour de M. A… est valable jusqu’au 26 juin 2026 et que le préfet du Nord attend des informations du procureur de la République pour satisfaire à l’injonction de réexamen de la situation de M. A… prescrite par le juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1988 à Ratoma, a sollicité en janvier 2021 la délivrance d’une carte de résident en qualité de père C… née le 19 juillet 2019 et reconnue réfugiée par une décision du 25 février 2020 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Son dossier de demande doit être réputé complet au plus tôt le 28 juillet 2022, date à laquelle il s’est vu délivrer un premier récépissé de sa demande de titre de séjour qui a été renouvelé par la suite, mais pas de manière continue, le dernier étant valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2601149 du 17 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d’une part, dans son article 2, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, d’autre part, dans son article 3, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2601149 du 17 février 2026 en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions
au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a établi le 27 mars 2026 un récépissé de demande de carte de séjour autorisant M. A… à travailler jusqu’au 26 juin 2026, après lui en avoir délivré un premier, valable du 17 février au 16 mai 2026.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que l’ordonnance du juge des référés du 17 février 2026 enjoignait au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le préfet n’a pas pris de décision expresse sur sa demande de titre de séjour mais indique en défense demeurer dans l’attente de la suite donnée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille au signalement qu’il lui a adressé en septembre 2024. Alors qu’il n’est pas contesté que M. A… dispose d’un acte d’état-civil établissant sa paternité à l’égard C… et qu’il n’est pas établi, à la date à laquelle le juge des référés statue, que cet acte aurait été obtenu par fraude, le préfet du Nord a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du
17 février 2026 en ne procédant pas au réexamen de la situation de M. A… dans le délai imparti et en l’état des informations avérées dont il dispose. La circonstance que son signalement effectué sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale il y a vingt mois soit encore en cours d’instruction par l’autorité judiciaire ne saurait constituer une circonstance indépendante de sa volonté qui fait obstacle à ce réexamen.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être tenu pour établi que l’injonction prescrite par le juge des référés à l’article 3 de l’ordonnance du 17 février 2026 n’a pas été entièrement exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 17 février 2026 en procédant au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés du 17 février 2026, en procédant au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… et en se prononçant par une décision expresse, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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