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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2605996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026 à 23h20, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2026 par lequel le préfet du Nord a autorisé le groupement de gendarmerie départementale du Nord à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au titre du secours aux personnes au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble du territoire départemental du Nord pendant une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son intérêt pour agir dès lors, d’une part, qu’elle a pour objet social la défense de la protection des données personnelles des individus et des libertés de circulation et de réunion dans l’espace public et, d’autre part, que l’arrêté attaqué est relatif à des questions qui excèdent les seules circonstances locales de sorte que son champ d’action national ne fait pas obstacle à ce qu’elle conteste cette mesure ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, en particulier au droit à la protection des données personnelles ainsi qu’à la liberté d’aller et venir en ce que :
* l’autorisation accordée par le préfet du Nord, qui concerne des données sensibles puisque susceptibles de révéler le lieu de résidence et les déplacements personnels des habitants du département du Nord, excède le périmètre géographique strictement nécessaire à la finalité poursuivie de secours aux personnes ;
* l’arrêté ne prévoit aucune condition au déclenchement du dispositif de captation, d’enregistrement et de transmission d’images alors qu’il est question, en raison du périmètre retenu par l’autorisation, d’un traitement de données personnelles massives ;
* l’autorité préfectorale ne justifie pas de ce que le groupement de gendarmerie départementale du Nord ne disposerait pas de moyens moins intrusifs pour le respect de la vie privée pour parvenir au but recherché ;
* cet arrêté est également disproportionné dès lors qu’il prévoit une application continue dans le temps, 24h sur 24h, pendant toute la durée de l’autorisation ;
* l’arrêté attaqué ne précise pas, en outre, les caractéristiques techniques des drones utilisés en méconnaissance des dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* l’arrêté contesté couvre un vaste périmètre géographique et affecte indistinctement un très grand nombre de personnes, aussi bien les habitants du département du Nord que les individus se trouvant sur ce territoire pour tout autre motif ;
* il est d’application immédiate, ce qui prive les personnes exposées de toute garantie procédurale effective dès lors qu’une fois les images captées, enregistrées et transmises, le préjudice n’est plus réparable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, l’arrêté en cause n’autorisant pas une surveillance généralisée de la population sur l’ensemble du territoire du département du Nord mais ayant seulement pour objet de permettre aux forces de gendarmerie, dans leur zone géographique de compétence et pour une durée limitée à un mois, d’avoir recours à des caméras aéroportées au cas par cas et dans le périmètre circonscrit par la zone de recherche pour le secours aux personnes ; l’association requérante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice suffisant grave et immédiat ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée dès lors que :
* la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ne saurait porter atteinte à la liberté d’aller et venir ;
* l’autorisation accordée par l’arrêté contesté est nécessaire et proportionnée dès lors que l’usage de caméras aéroportées permet aux forces de gendarmerie d’intervenir le plus rapidement et le plus efficacement possible pour porter assistance aux personnes ;
* la décision contestée autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images sur toute la zone de compétence du groupement de gendarmerie départementale du Nord et non pas sur l’ensemble du département du Nord, et ce pour une durée limitée à un mois ce qui est proportionné à la finalité recherchée dès lors que les situations dans lesquelles les services de gendarmerie sont susceptibles d’intervenir sont par nature imprévisibles dans le temps et l’espace ;
* la nécessité d’autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour un mois à compter du 2 juin 2026 est justifiée par le début de la période estivale, période pendant laquelle les opérations de secours sont susceptibles d’augmenter ;
* aucun texte législatif ou réglementaire n’impose que les autorisations de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs mentionnent les conditions de déclenchement des caméras ;
* il n’existe pas de moyens moins intrusifs pour parvenir à la finalité recherchée, les dispositifs de caméras aéroportées permettant de survoler des zones complexes et difficilement accessibles et une intervention plus rapide qu’une équipe terrestre ; en outre, le périmètre concerné par l’autorisation recouvre essentiellement des zones rurales qui ne sont pas couvertes par des dispositifs de vidéosurveillance ; l’utilisation de drone avec capteur thermique augmente les chances de retrouver rapidement un individu en danger ;
* la seule circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas les caractéristiques techniques des drones utilisés, dont le choix reviendra à la brigade de gendarmerie compétente, ne porte pas en soi une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de la vie privée d’autant que dans le cadre d’une utilisation de caméras aéroportées pour la sauvegarde de la vie humaine seule une captation d’image est possible à l’exclusion de tout enregistrement ou transmission d’images.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 14h00 :
le rapport de Mme Varenne,
- les observations de M. Elbahi, président de l’association « Vigie Liberté » qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que l’arrêté contesté porte également atteinte au droit au recours effectif dès lors qu’en autorisant le groupement de gendarmerie départementale du Nord à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyens de caméras aéroportées pendant un mois il prive le justiciable de la possibilité de contester l’usage de caméras aéroportées au cas par cas ; il précise également que la demande d’autorisation formulée par les services de gendarmerie est incomplète dès lors qu’elle n’expose pas les caractéristiques techniques des drones utilisés en méconnaissance des dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; en outre, les modèles de drone dont l’autorité préfectorale indique dans ses écritures qu’il sont susceptibles d’être utilisés par les services de gendarmerie comportent tous, sauf un, plus de deux caméras de sorte qu’il n’existe aucune assurance que seules deux caméras seront utilisées simultanément par les forces de l’ordre dans le cadre d’opération de secours ainsi que le prescrit l’autorisation contestée ; la circonstance que l’un des drones pouvant être utilisé soit équipé de capteur thermique, ce qui implique qu’il puisse collecter des données de santé, méconnaît par ailleurs les dispositions de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- les observations de Mme A… et de M. B…, représentants le préfet du Nord, qui concluent au rejet de la requête et développent les arguments exposés dans le mémoire en défense ; ils précisent que l’autorisation contestée ne peut en aucun cas donner lieu à une surveillance généralisée sur tout le département du Nord dès lors que les batteries des drones utilisés ont une autonomie d’environ 45 mn ; qu’en outre, si les drones pouvant être utilisés par les services de gendarmerie comportent plus de deux caméras, le téléopérateur qui exploite les données n’actionne simultanément que deux caméras qu’il choisit en fonction des circonstances de l’opération en cours ; que le capteur thermique dont peut être équipé l’un des drones ne permet pas de collecter des données de santé mais seulement de mettre en évidence un halo de chaleur permettant, en particulier, de détecter une présence humaine dans l’obscurité ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 juin 2026, le préfet du Nord a autorisé pour un mois la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs par le groupement de gendarmerie départementale du Nord au titre du secours aux personnes. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / (…) / 6° le secours aux personnes / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.».
Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du
20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation formulée par le groupement de gendarmerie départementale du Nord indique, sous la rubrique « périmètre géographique concerné », « périmètre géographique strictement nécessaire pour organiser le secours aux personnes (…) » et « engagement possible sur la totalité du département du Nord ». L’arrêté contesté mentionne, dans son titre, une autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur « l’ensemble du département du Nord ». S’il prévoit, à l’article 3 de son dispositif, que l’autorisation accordée est « limitée au périmètre géographique des recherches dans le département du Nord », cette formulation demeure très générale et ne garantit pas, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord en défense, que l’autorisation en cause ne vaudrait que pour la zone de compétence du groupement de gendarmerie départementale du Nord et non pas pour l’ensemble du département du Nord. A supposer même que l’autorisation en cause ne couvrirait que cette dernière zone de compétence, aucun élément, notamment cartographique, ne permet d’apprécier précisément et concrètement l’étendue du périmètre concerné par l’autorisation et de s’assurer que celui-ci est strictement nécessaire pour l’activité de secours aux personnes par les services de gendarmerie. La seule circonstance que les interventions liées à cette activité sont par nature imprévisibles dans le temps et l’espace ne peut dispenser l’autorité préfectorale de délimiter précisément les zones pouvant faire l’objet d’un survol par des aéronefs équipés de caméras et ne saurait justifier un périmètre couvrant l’intégralité du département. Par suite, l’autorisation en cause excède le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de la finalité poursuivie.
En outre, si le préfet fait valoir en défense que l’autorisation litigieuse ne donnera lieu à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images qu’au cas par cas, selon l’appréciation de la situation faite par les services de gendamerie, l’arrêté contesté ne fait aucunement mention des conditions de mise en œuvre du dispositif de surveillance et ne permet pas de s’assurer, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, de ce que la mise en œuvre de ce dispositif sera adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Il n’est pas démontré, par ailleurs, qu’une autorisation donnée ponctuellement, par nature moins attentatoire au droit au respect à la vie privée et à la protection des données personnelles, ne permettrait pas une mobilisation rapide des forces de l’ordre. La requérante est ainsi fondée à soutenir que l’autorisation en cause ne revêt pas un caractère nécessaire et proportionné à la finalité recherchée.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que dans sa demande d’autorisation le groupement de gendarmerie départementale du Nord ne précise pas les caractéristiques techniques du matériel qu’il souhaite utiliser pour son activité de secours aux personnes, et ce en méconnaissance des dispositions précitées du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Si, dans ses écritures en défense, le préfet du Nord donne la liste des drones pouvant être utilisés, il n’est pas contesté que tous les modèles cités sauf un comportent plus de deux caméras. Le préfet du Nord a d’ailleurs reconnu lors de l’audience qu’il n’était pas possible de n’allumer que certaines des caméras installées sur les drones et ne démontre pas, ainsi qu’il le fait valoir, que le téléopérateur exploitant les images ne pourrait pas exploiter simultanément les images provenant de plus de deux caméras. Il n’existe aucune assurance, dès lors, que le matériel utilisé permettra de se conformer aux prescriptions de l’arrêté en cause lequel n’autorise que l’emploi simultané de deux caméras.
Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée lequel comprend le droit au respect des données personnelles.
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard au nombre de personnes susceptibles d’être concernées par la mesure, à son entrée en vigueur immédiate et à l’atteinte qu’elle porte au droit au respect de la vie privée, en ce compris le droit à la protection des données personnelles, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2026 par lequel le préfet du Nord a autorisé le groupement de gendarmerie départementale du Nord à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au titre du secours aux personnes au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble du territoire départemental du Nord pendant une durée d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juin 2026 par lequel le préfet du Nord a autorisé le groupement de gendarmerie départementale du Nord à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au titre du secours aux personnes au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble du territoire départemental du Nord pendant une durée d’un mois est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. VARENNE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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