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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2605264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 mars 2026, N° 2601154 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, et un mémoire de production de pièces enregistré le 21 mai 2026, M. D… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner le préfet du Nord à lui verser, en application de l’article L.911-7 du code de justice administrative, la somme minimale de 1 950 euros augmentée du taux d’astreinte, correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2601154 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 3 mars 2026 pour la période d’inexécution débutant le 4 avril 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de modifier, au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 3 mars 2026 en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en vertu de l’article L.911-7 du code de justice administrative, l’astreinte doit être liquidée car le préfet du Nord n’a pas pris de décision expresse dans le délai d’un mois prescrit par l’ordonnance du 3 mars 2026 qui a expiré le 4 avril 2026 ;
- en vertu de l’article L.521-4 du code de justice administrative, l’inexécution de l’article 2 du dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2026, en l’absence de décision expresse, impose qu’une astreinte plus forte soit prononcée.
Le préfet du Nord a produit le 21 mai 2026 un mémoire de production de pièces.
Vu :
- l’ordonnance n°2511096 du 12 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2601154 du 3 mars 2026 ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2511102, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2026 à 15 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand,
- les observations de Me Chloé Fourdan, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et conclut, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions en remboursement des frais d’instance.
Elle reprend les mêmes moyens que dans la requête et soutient en outre que :
- la préfecture a pris une décision expresse le 30 avril 2026 sans tenir compte des motifs de la suspension prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille le 12 décembre 2025 ; elle retient la menace à l’ordre public alors que la condamnation ancienne a donné lieu au règlement d’une amende délictuelle et que M. B… a été relaxé des faits d’escroquerie par la cour d’appel de Douai ; la préfecture reprend la même décision que celle qui a été suspendue et méconnaît la force exécutoire de l’ordonnance du juge des référés ;
- la préfecture mentionne de nouveaux faits figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui n’étaient pas évoqués lorsque le juge des référés a rendu son ordonnance le 12 décembre 2025 et alors que le relevé du TAJ n’est pas produit et que beaucoup de personnes s’appellent D… B…
- la décision comporte beaucoup d’erreurs car il n’a pas demandé de titre de séjour mention « salarié » ; il est père de 3 enfants qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés ; la décision méconnait donc les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est la principale source de revenus de sa famille et gagne entre 1 700 et 2 000 euros par mois ; son épouse a un emploi qui lui permet de gagner 1 080 euros par mois ; la décision attaquée a pour effet de séparer la cellule familiale alors que ses enfants sont âgés de 2 à 9 ans ; il n’obtiendra pas de visa de retour en raison des mentions pénales figurant sur son casier judiciaire ; la décision est purement politique, car la menace à l’ordre public doit être apprécié in concreto et que les pièces du dossier témoignent qu’il s’est amendé à la suite des violences conjugales qu’il a infligées en 2022 à la mère de ses enfants ; aucune récidive n’a été constatée ; il a eu une véritable prise de conscience ; il est bien inséré et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée ; il bénéficie d’un avis favorable de la commission du titre de séjour ; en réalité la préfecture se livre à un bras de fer avec le tribunal en ce qui concerne l’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- pour faire en sorte que l’administration respecte l’autorité de l’ordonnance du juge des référés, il faut augmenter le montant de l’astreinte.
- les observations de M. B…, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient qu’il a été placé pendant 5 ans sous autorisation provisoire de séjour ; il a reconnu et assumé les violences conjugales infligées à la mère de ses enfants en 2022 ; il a toujours travaillé, est père de quatre enfants dont il s’occupe et s’est intégré en France professionnellement et par une durée de présence de dix ans.
- les observations de Me Murat, avocat du préfet du Nord qui conclut au non-lieu à statuer et soutient que :
- en procédant au réexamen de la situation de M. B…, le préfet a bien exécuté l’ordonnance du juge des référés ;
- il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, d’introduire un référé-suspension contre le nouvel arrêté du 30 avril 2026 fondé sur la menace à l’ordre public car il s’agit d’une décision nouvelle fondée sur des éléments nouveaux ; les moyens sont inopérants dans le cadre de la demande de réexamen fondée sur l’article L.521-4 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 8 avril 2016. Par une décision du 11 février 2021, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugiée à sa fille mineure, E… B…. M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour le 17 mai 2021, régulièrement renouvelé, avec toutefois des périodes d’interruption, le dernier récépissé lui ayant été remis le 11 août 2025 et étant valable jusqu’au 10 novembre 2025. La qualité de réfugiées a ensuite été reconnue à deux autres de ses filles, A… et C…, le 21 août 2025.
2. Saisie par M. B…, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance n°2511096 du 12 décembre 2025, prononcé la suspension de cette décision en considérant que les moyens tirés du défaut de motivation et, eu égard à la qualité de M. B… de père de trois filles mineures bénéficiant du statut de réfugiées, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses filles, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Elle a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
3. Saisie par M. B… d’une demande tendant à constater l’inexécution de l’ordonnance du 12 décembre 2025 en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard, la juge des référés a, par une ordonnance n° 2601154 du 3 mars 2026, prononcé une astreinte de 50 euros à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, exécuté entièrement l’ordonnance n°2511096 du 12 décembre 2025, en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et en se prononçant par une décision expresse tenant compte des motifs de cette ordonnance.
4. M. B… a été convoqué par la commission du titre de séjour qui, lors de sa séance du 19 mars 2026, a émis un avis favorable à la délivrance d’une carte de résident à son profit. Son conseil a sollicité à deux reprises les 3 avril 2026 et 7 mai 2026 le préfet du Nord pour qu’il exécute l’ordonnance du 12 décembre 2025, en vain. Par la présente requête, M. B… saisit le juge des référés aux fins, d’une part, de condamner le préfet du Nord à lui verser, en application de l’article L.911-7 du code de justice administrative, la somme minimale de 1 950 euros augmentée du taux d’astreinte, correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2601154 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 3 mars 2026 pour la période d’inexécution débutant le 4 avril 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance, d’autre part, de modifier, au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 3 mars 2026 en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l’ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
8. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
9. Il résulte de l’instruction qu’alors que l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2025 enjoignait au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, le préfet n’a pas pris de décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans ce délai mais a convoqué l’intéressé à une séance, prévue le 19 mars 2026, de la commission du titre de séjour, saisie en principe lorsque l’autorité administrative envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour. Toutefois, le préfet du Nord a pris le 30 avril 2026 un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour en considérant la menace à l’ordre public représentée par M. B… et en estimant que l’intéressé n’établissait pas que la décision portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Cet arrêté fait référence de manière contradictoire et erronée à une demande de titre de séjour mention « salarié » déposée le 7 mai 2025 et à une demande du 17 mai 2021 de renouvellement du titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, alors que M. B… a formé sa demande d’admission au séjour uniquement sur ce second fondement. Dans l’arrêté du 30 avril 2026, le préfet mentionne, d’une part, les condamnations de M. B… à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Lille le 11 janvier 2022 pour des faits de violence sur sa conjointe et leur fille de neuf mois le 8 janvier 2022 et à une amende délictuelle de 1 000 euros prononcée par ce même tribunal le 8 décembre 2022 pour des faits d’escroquerie à l’encontre de la CAF du Nord, d’autre part, deux interpellations plus anciennes, les 3 et 4 juin 2021, respectivement pour des faits de violence sur conjoint commis le 25 novembre 2020 et pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public commis le 3 juin 2021.
11. Cependant, d’une part, eu égard aux pièces transmises par le requérant, à savoir le rapport de fin de condamnation pénale, l’attestation de confirmation de règlement de l’amende délictuelle et l’arrêt de la cour d’appel de Douai infirmant le jugement du tribunal correctionnel du 8 décembre 2022, d’autre part, en l’absence de toute transmission de pièce à l’appui de la communication de l’arrêté du préfet du Nord du 30 avril 2026 et notamment de toute justification des interpellations qui lui sont imputées les 3 et 4 juin 2021, et enfin au regard des motifs de l’ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Lille le 12 décembre 2025, il n’apparaît pas que le préfet justifie de circonstances nouvelles permettant de caractériser l’actualité de la menace à l’ordre public représentée par M. B… et de remettre en cause les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant retenus par le juge des référés dans son ordonnance. Ce faisant, il apparaît que le préfet du Nord a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2025 en ne tenant pas compte des motifs de celle-ci.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être tenu pour établi que les injonctions prescrites par le juge des référés dans l’ordonnance du 12 décembre 2025 puis dans celle du 3 mars 2026 n’ont pas été entièrement exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte de 200 euros à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, si le préfet du Nord ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance du 12 décembre 2025 en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et en prenant une décision expresse sur son droit au séjour qui tienne compte des motifs de celles-ci ou, à défaut, qui justifie de circonstances nouvelles,.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
14. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
15. L’ordonnance n°2601154 du 3 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille enjoignant au préfet du Nord, d’une part, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, d’autre part de prendre une décision expresse dans un délai d’un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, a été notifiée au ministre de l’intérieur et réceptionnée par ce dernier le 4 mars 2026 ; une copie en a été adressée au préfet du Nord qui en a pris connaissance le même jour.
16. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a produit un arrêté de refus de titre de séjour en date du 30 avril 2026, accompagné d’une capture d’écran de suivi postal mentionnant une distribution le 19 mai 2026. Cependant, le préfet ne justifie pas de sa notification à M. B… en produisant également un bordereau de descriptif de pli de lettre recommandée avec accusé de réception comportant, en regard du nom de M. B…, un numéro qui ne correspond pas à celui de la capture d’écran. Quand bien même la consultation de la commission du titre de séjour renchérit nécessairement les délais d’édiction de la décision relative à l’admission au séjour de M. B…, il y a lieu de constater que le préfet a pris l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé le 30 avril 2026, vingt-six jours après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’ordonnance du 3 mars 2026, soit après le 4 avril 2026, et ce alors même que la commission du titre de séjour avait été consultée le 19 mars 2026. Compte tenu des circonstances de l’espèce tenant au dépassement du délai et à l’édiction d’un arrêté non conforme aux motifs retenus par le juge des référés sans justification de circonstance nouvelle, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période d’inexécution constatée, et de fixer son montant à la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B….
Sur les frais liés au litige :
17. M. B… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Une astreinte de 200 euros est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2025, en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et en se prononçant par une décision expresse tenant compte des motifs de cette ordonnance ou justifiant de circonstances nouvelles, ce jusqu’à la date de cette exécution.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2601154 du 3 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et, en application de l’article R.921-7 du code de justice administrative au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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