Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2408597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 14 août 2024 et 16 janvier 2025, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler le contrat de travail du 31 janvier 2024 par lequel la présidente de l’Opéra de Lille a recruté Mme B… A… en qualité de directrice.
Il soutient que :
- son déféré est recevable dès lors que le statut de directeur d’un établissement public de coopération culturelle relève du droit public ;
- la rémunération prévue pour la directrice de l’opéra est illégale en ce qu’elle ne comprend pas de distinction entre traitement et régime indemnitaire ;
- la rémunération proposée apparait excessive notamment par comparaison avec le montant maximal de traitement des administrateurs généraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’Opéra de Lille, représentée par Goutal, Alibert et associés, avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le recours n’est pas recevable, faute que soit justifiée la compétence tant de la signataire du déféré que de celle du recours gracieux ;
- il est également tardif dès lors qu’il n’est pas établi que le recours gracieux aurait été exercé dans le délai de recours contentieux ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative par une ordonnance du 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 90-128 du 9 février 1990 ;
- l’arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l’application au corps des administrateurs de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vielh, représentant l’Opéra de Lille.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat du 31 janvier 2024, reçu en préfecture du Nord le 22 février 2024, la présidente de l’Opéra de Lille a recruté comme directrice Mme B… A… pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2025. Le préfet du Nord a formé, le 12 avril 2024, un recours gracieux contre ce contrat, reçu par l’Opéra le 19 avril 2024. Faute de réponse, il demande au tribunal d’annuler le contrat du 31 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat du 31 janvier 2024 :
En ce qui concerne la composition de la rémunération de Mme A… :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire » et aux termes de l’article L. 713-1 du même code : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie ». Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ». Cet article précise, selon le type de contrat, les modalités de réévaluation de la rémunération, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / II. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l’exclusion du directeur et de l’agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail ».
4. L’Opéra de Lille est, selon ses statuts, un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial. Il en résulte que cet établissement peut déterminer librement les modalités de la rémunération de son directeur, sous réserve de respecter les règles applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale lorsque ce directeur n’est pas un fonctionnaire. Les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvant pas dans la même situation juridique au regard du service public, l’administration n’est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Par suite, l’Opéra de Lille n’était pas tenu de prévoir que la rémunération de Mme A…, recrutée par le contrat en litige du 31 janvier 2024, comprenne un régime indemnitaire, aucune disposition législative ou règlementaire ne l’imposant pour les agents contractuels et l’Opéra de Lille, non contredit sur ce point, indiquant ne pas avoir adopté de régime indemnitaire pour son directeur. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect du principe de parité :
5. Si les collectivités territoriales ne peuvent pas attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il appartient à l’autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d’Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l’agent. Cette rémunération ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d’agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues.
6. Le contrat du 31 janvier 2024 fixe la rémunération brute mensuelle de Mme A… en tant que directrice de l’Opéra à 10 000 euros, versée sur 12 mois, et lui fait bénéficier, à titre d’accessoires de salaires, uniquement de la complémentaire santé et de tickets restaurant. Le préfet indique que le montant maximal du traitement pour les grades d’administrateur général est de 6 320,85 euros bruts mensuels et de 4 066,22 euros bruts mensuels pour le grade d’administrateur. Toutefois, en application de l’arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l’application au corps des administrateurs de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, les montants maximaux de l’indemnité de fonctions et de sujétion et d’expertise d’une part et du complément individuel indemnitaire d’autre part sont respectivement de 63 000 euros et de 15 750 euros. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… dispose d’une formation supérieure, d’une forte expérience culturelle et que sa mission de directrice de l’Opéra comprend notamment la gestion d’un budget de 13 millions d’euros et d’une équipe permanente de 60 personnes, assurant une centaine de représentations par an. Par suite, sa rémunération n’apparait pas manifestement disproportionnée par rapport à celle des fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions analogues.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du contrat du 31 janvier 2024 par lequel l’Opéra de Lille a recruté Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’Opéra de Lille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’Opéra de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à l’Opéra de Lille et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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