Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2111636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 6 juin 2025, M. D… E… et Mme B… C… F… A…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 19 939,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du refus de visa illégalement opposé à Mme C… F… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
en refusant illégalement de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… F… A…, l’administration a commis une faute à raison de laquelle la responsabilité de l’Etat doit être engagée ;
le délai anormalement long d’examen de la demande de visa et l’absence de communication du dossier consulaire sont également constitutifs de fautes engageant la responsabilité de l’Etat ;
la période de responsabilité de l’Etat court du 12 décembre 2016, date à laquelle les autorités consulaires ont refusé de délivrer un visa à Mme C… F… A…, au 12 décembre 2019, date de délivrance du visa sollicité ;
ils ont subi du fait du refus de visa qui a été illégalement opposé à Mme C… F… A… un préjudice financier résultant des frais de transferts d’argent envoyés par M. E… au profit de cette dernière, des frais de dépôt d’une seconde demande de visa, des frais d’avocat engagés pour la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de frais de déplacement, correspondant à un montant total de 1 539,90 euros ;
ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils évaluent à la somme de 14 400 euros ;
le comportement dilatoire de l’administration leur a généré un préjudice d’anxiété qu’ils évaluent à la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… et Mme C… F… A… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut, rapporteure,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant soudanais, s’est vu accorder le bénéfice de la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er avril 2015. Mme C… F… A…, ressortissante soudanaise et épouse de M. E…, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 12 octobre 2016. En l’absence de réponse de la part des autorités consulaires, les requérants ont formé le 3 mars 2017 un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui l’a implicitement rejeté au motif que l’identité de Mme C… F… A… et son lien familial avec M. E… n’étaient pas établis. Mme C… F… A… a réitéré sa demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum, lesquelles ont rejeté sa demande le 24 juin 2018. Saisie le 3 septembre 2018 d’un recours formé contre la décision des autorités consulaires, la commission de recours a, par une nouvelle décision implicite, rejeté ce recours. Par un jugement nos 1708934 et 1903117 du 23 juillet 2019, le tribunal a annulé les deux décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au motif qu’elles étaient entachées d’erreur d’appréciation quant à l’identité de Mme C… F… A… et son lien matrimonial à l’égard de M. E…, et a enjoint à l’administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Un visa de long séjour a été délivré à Mme C… F… A… le 28 novembre 2019. Par une demande reçue par l’administration le 22 juillet 2021, M. E… et Mme C… F… A… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité du refus de visa précité. Une décision implicite de rejet étant née du silence de l’administration, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 19 939,90 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes de l’Etat :
D’une part, par le jugement nos 1708934 et 1903117 du 23 juillet 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions implicites consécutives aux recours des 3 mars 2017 et 5 décembre 2018 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Khartoum refusant de délivrer à Mme C… F… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité, l’administration a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité fautive de l’Etat.
D’autre part, le délai anormalement long d’instruction des demandes de visa dont se prévalent les requérants ne constitue pas une faute distincte de celle décrite au point 2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à l’invoquer pour engager la responsabilité de l’Etat.
Enfin, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Il résulte de l’instruction que malgré les demandes et relances en ce sens du conseil des requérants, l’administration ne leur a pas communiqué de copie de leur dossier, les contraignant à saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 19 décembre 2018 en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les requérants soutiennent en outre sans être contestés qu’en dépit de l’avis favorable à la transmission d’une copie du dossier émis par la CADA le 24 avril 2019 et transmis le jour même aux autorités consulaires, celle-ci ne leur a pas été transmise. Dans ces conditions, l’administration, qui ne se prévaut pas de ce que le dossier de M. E… et Mme C… F… A… serait entré dans le champ d’application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les catégories de documents non communicables ou communicables uniquement aux intéressés, a méconnu les obligations prévues par les dispositions citées au point 4 et a engagé la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Il résulte de l’instruction que Mme C… F… A… a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum le 12 octobre 2016. La responsabilité de l’Etat à l’égard de M. E… et Mme C… F… A… court en conséquence à compter du 12 décembre 2016, date à laquelle une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée est née du silence de l’administration, faisant ainsi obstacle à son entrée en France, jusqu’au 15 décembre 2019, date à laquelle le visa sollicité par Mme C… F… A… est devenu valide.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
En premier lieu, les requérants établissent avoir engagé une somme de 99 euros pour le dépôt le 22 février 2018 d’une nouvelle demande de visa, après que Mme C… F… A… s’est vue opposer un premier refus entaché, ainsi qu’il a été dit, d’illégalité. Ils justifient également avoir réglé le 17 juillet 2018 une somme de 600 euros le 17 juillet 2018 à leur conseil, pour la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ces dépenses présentent un lien direct et certain avec les refus de visas illégalement opposés à Mme C… F… A… et la séparation anormalement longue des époux qui en a résulté.
Si M. E… et Mme C… F… A… soutiennent par ailleurs que M. E… s’est rendu au Cameroun puis au Tchad pour y retrouver Mme C… A… du 27 février au 10 mai 2018 et qu’ils ont dépensé à ce titre une somme totale de 740,90 euros, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir ces dépenses, la facture de l’entreprise « B.T.V » relative au trajet en avion de M. E… entre Lyon et Yaoundé ne comportant notamment aucune mention indiquant qu’elle a été effectivement acquittée. S’ils justifient enfin de ce que M. E… a adressé à Mme C… F… A… un transfert d’argent d’un montant de 100 euros le 12 juin 2017, seuls les frais d’envoi de cette somme, soit 4,90 euros, doivent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec les refus de visas illégalement opposés à l’intéressée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par M. E… et Mme C… F… A… du fait de la faute commise par l’administration en leur allouant à ce titre une somme de 703,90 euros, arrondis à la somme de 704 euros.
En deuxième lieu, les décisions de rejet des demandes de visa de Mme C… F… A… ont eu pour effet de prolonger la séparation des époux pendant une période de 3 ans, alors qu’un enfant est né de leur union le 9 décembre 2018, au cours de cette même période. Il sera en conséquence fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subi de ce fait en leur allouant une somme totale de 5 000 euros.
En dernier lieu, il n’est pas établi que les fautes de l’administration décrites aux points 2 et 5 aient été à l’origine d’un préjudice d’anxiété distinct de celui réparé au point précédent. Les conclusions des requérants tendant à la réparation de ce poste de préjudice doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. E… et Mme C… F… A… la somme totale de 5 704 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts, demandée dans la requête, sera accordée à compter du 22 juillet 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Pollono, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E… et Mme C… F… A… une somme totale de 5 704 (cinq mille sept cent quatre) euros. Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 22 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et Mme B… C… F… A…, à Me Pollono et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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