Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2108334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2021, le 21 janvier 2022, le 17 août 2023, le 19 octobre 2023 et le 5 janvier 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 octobre 2024, la SAS Supermarchés Match, représentée par le cabinet Luméa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 par lequel la maire de la commune de Tourcoing a délivré à la SNC Lidl France un permis de construire en vue de la transformation d’un bâtiment commercial existant, après dépose partielle des façades principales et démolition d’une zone de stockage des matériaux et des ordures ainsi que d’un édicule technique, sur une parcelle cadastrée section IK n° 599 située 19 rue du Canal sur le territoire communal ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Tourcoing a délivré à la SNC Lidl France un permis de construire modificatif visant à intégrer une végétalisation sur l’aire de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission départementale d’aménagement commercial en méconnaissance des articles L. 425-4 du code de l’urbanisme et L. 752-1 du code de commerce ; en outre, la demande d’autorisation d’urbanisme aurait dû être accompagnée du dossier mentionné à l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme ; enfin, les déclarations erronées sur les surfaces incluses dans la surface de vente révèlent un contournement frauduleux de la réglementation relative à l’aménagement commercial ;
- l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier incomplet, faute de comprendre de représentation de l’état projeté des façades nord-ouest et sud-ouest du projet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du B du I de la Section III du Chapitre 3 du Titre II du Livre Ier du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU2) de la Métropole européenne de Lille (MEL), relatives au traitement paysager des espaces libres ainsi que celles du C et du E du I du Chapitre 4 du Titre II du Livre Ier de ce règlement, relatives au stationnement ;
- il méconnaît les dispositions du II ainsi que du C du IV de la Section II du Titre 3 du Livre I du règlement du PLU2 de la MEL, relatives aux conditions d’accès à une propriété depuis une voie ouverte à la circulation ;
- il méconnaît les dispositions du C de la Section III, du Titre 3 du Livre I du règlement du PLU2, relatives au traitement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement ; en outre, le dossier de permis de construire ne fait pas mention des modalités de gestion de ces effluents ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- il méconnaît l’article 4 de l’arrêté modificatif d’autorisation de lotir délivré le 3 mars 1989 dès lors que cette règle n’est pas devenue caduque par application des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022, le 14 septembre 2023 et le 28 novembre 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Tourcoing, représentée par la SCP Capitani & Moritz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Supermarchés Match ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021, le 15 septembre 2023, le 14 décembre 2023 et le 15 février 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 octobre 2024, la SNC Lidl France, représentée par la SELARL Leonem, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application, en tant que de besoin, des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, enfin, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SAS Supermarchés Match est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- en tout état de cause, les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;
- la circulaire du 15 novembre 2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Meillard du cabinet Luméa, représentant la SAS Supermarchés Match, les observations de Me Capitani de la SCP Capitani & Moritz, représentant la commune de Tourcoing, et les observations de Me Juliac-Degrelle de la SELARL Leonem, représentant la SNC Lidl France.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Supermarchés Match, a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mars 2021, la SNC Lidl France a déposé une demande de permis de construire en vue de la transformation d’un bâtiment commercial existant, après dépose partielle des façades principales et démolition d’une zone de stockage des matériaux et des ordures ainsi que d’un édicule technique, sur une parcelle cadastrée Section IK n° 599 située 19 rue du Canal sur le territoire de la commune de Tourcoing. Par un arrêté du 30 août 2021, la maire de Tourcoing a délivré le permis sollicité. Un permis de construire modificatif visant à l’intégration d’une végétalisation sur l’aire de stationnement attenante à ce bâtiment, sollicité par la SNC Lidl France le 9 décembre 2021, lui a été accordé par un arrêté du 17 mars 2022. Par sa requête, la SAS Supermarchés Match demande l’annulation de l’arrêté du 30 août 2021 et du 17 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial ». A cet égard, l’article L. 752-1 du code de commerce dispose que : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (…) / 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire (…) ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial.
Si la SAS Supermarchés Match soutient que le projet en litige aurait dû être soumis à autorisation d’exploitation commerciale dès lors que l’intégration de la surface du sas d’entrée et des arrières caisses entraînerait le franchissement du seuil des 1 000 mètres carrés de surface de vente mentionné au 3° de l’article L. 752-1 du code de commerce, un tel moyen, qui n’est d’ailleurs étayé par aucune donnée chiffrée précise, de même que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ainsi que de l’incomplétude de la demande d’autorisation d’urbanisme faute d’être accompagnée du dossier mentionné à l’article R. 431-33-1 du même code, sont toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué lequel, dès lors qu’il ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale et ne vaut qu’autorisation de construire. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l’article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt ». Ainsi qu’il a été dit, s’agissant d’un projet pour lequel le pétitionnaire a déclaré une surface de vente inférieure à 1 000 mètres carrés, l’autorisation délivrée ne peut valoir autorisation commerciale, de sorte que les moyens tirés d’une méconnaissance du code du commerce sont inopérants. Il en va toutefois différemment lorsque le requérant soulève un moyen tiré d’une fraude ou d’une erreur manifeste des déclarations concernant la surface de vente, le maire, saisi de la demande initiale, restant tenu d’exercer ce contrôle même si la nature de l’autorisation qu’il délivre peut être modifiée dès ce stade.
A ce titre, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
En l’espèce, la SAS Supermarchés Match, qui se prévaut en des termes généraux de l’incohérence de la répartition des surfaces au sein du bâtiment commercial projeté par rapport à « la réalité du fonctionnement d’un supermarché », n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à révéler que la SNC Lidl France se serait intentionnellement livrée à des manœuvres frauduleuses de nature à tromper l’administration sur la surface réelle de vente du commerce en cause et, ce faisant, quant à la soumission du projet à autorisation d’exploitation commerciale. En outre, s’il est vrai que la surface de vente déclarée par la société pétitionnaire n’a pas été déterminée conformément à la méthode, nouvellement définie, visant à intégrer les sas d’entrée des équipements commerciaux à la surface retenue pour la caractérisation des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à établir l’existence d’une fraude dès lors qu’il ressort de la circulaire du 15 novembre 2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial, ayant fait l’objet d’une publication en ligne sur le site internet « legifrance.gouv.fr » dans les quatre mois suivant sa signature, que cette méthodologie nouvelle, applicable aux autorisations urbanismes sollicitées à compter du 16 novembre 2022, n’était pas entré en vigueur au 30 mars 2021, soit à la date à laquelle la SNC Lidl France a déposé sa demande de permis de construire, ni davantage à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du contournement frauduleux de la réglementation en matière d’aménagement commercial doit être écarté.
En deuxième lieu, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A ce titre, l’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SAS Supermarchés Match, la SNC Lidl France a annexé à son dossier de demande de permis de construire modificatif, une planche intitulée « Façades Projet » représentant l’état projeté des façades nord-ouest et sud-ouest ainsi que le requièrent les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux induits par le projet de la SNC Lidl France impliquent le remaniement de l’aire de stationnement, notamment par la création de quatre emplacements supplémentaires à proximité de l’accès à la parcelle, aménagé depuis la rue du Canal. De tels travaux ne sont, dès lors, pas étrangers aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU2) de la Métropole européenne de Lille (MEL), applicables à l’aire de stationnement, dont la méconnaissance est, par suite, utilement invoquée par la SAS Supermarchés Match.
Premièrement, le B du I de la Section III du Chapitre 3 du Titre II du Livre Ier du règlement du PLU2 de la MEL dispose, à propos du traitement paysager des espaces libres, que : « Les espaces libres en bordure de voie doivent être végétalisés à l’exception des accès et des aires de stationnement privatives. Dans la mesure où des aires de stationnement sont aménagées dans ces espaces libres, doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique ».
Il ressort des pièces du dossier que la SNC Lidl France a, par les aménagements paysagers qu’elle a réalisés en limites ouest et est de l’unité foncière d’emprise du projet, permis la mise à distance naturelle des espaces libres depuis l’espace public et, ce faisant, atténué considérablement l’impact visuel des emplacements de stationnement disposés autour du bâtiment commercial depuis les voies publiques desservant le bâtiment commercial en cause.
Deuxièmement, le C du I du Chapitre 4 du Titre II du Livre Ier du règlement du PLU2 de la MEL dispose, à propos des conditions générales de réalisation des aires de stationnement, que « Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l’unité foncière ».
Si l’étude attentive des pièces du dossier révèle, ainsi que le soutient la société requérante, que les quatre emplacements de stationnement créés par le projet à l’ouest de la parcelle, de même que l’accès aménagé à partir de la rue du Canal, lequel a vocation à être fréquenté, non seulement par les véhicules légers fréquentant la zone commerciale, mais également par des poids-lourds se rendant sur l’aire de livraison située à proximité directe de cet accès, sont dépourvus de traitement piétonnier, il ressort toutefois de la notice d’accessibilité, corroborée par la confrontation des plans de masse annexés aux dossiers des permis de construire initial et modificatif, que les cheminements extérieurs permettant « l’accès à l’entrée principale de l’établissement depuis les places de stationnement et à l’ensemble des équipements ou aménagements extérieurs » sont matérialisés par des marquages au sol de type bandes blanches cheminant au droit des emplacements de stationnement situés au sud et à l’est de parcelle d’emprise du projet. De tels cheminements, quand bien même ils ne sont pas agrémentés d’obstacles physiques empêchant aux véhicules de les franchir, apparaissent suffisamment visibles de l’ensemble des usagers évoluant sur l’aire de stationnement pour assurer la sécurité des piétons qui y circulent. Il s’ensuit que de tels travaux projetés, qui visent à renforcer la sécurité des piétons sur une partie de la parcelle d’emprise du projet, auront pour effet de rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues.
Troisièmement, le premier alinéa du E du I du Chapitre 4 du Titre II du Livre Ier du règlement du PLU2 de la MEL dispose, à propos du traitement paysager des aires de stationnement, que : « Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité ».
Le calcul de la surface des aires de stationnement en plein air au sens des dispositions citées au point précédent doit s’entendre, en l’absence de définition de cette notion au glossaire annexé du PLU applicable, de la surface totale consacrée aux emplacements de stationnement, laquelle exclut la surface consacrée à la voirie interne permettant la desserte du projet. Il est constant que la surface de l’aire de stationnement de l’opération projetée s’élève, selon cette méthodologie non contestée, à 850 mètres carrés. Dans ces conditions, la SAS Supermarchés Match ne peut utilement se prévaloir des dispositions du E du I du Chapitre 4 du Titre II du Livre Ier du règlement du PLU2 de la MEL, applicables aux aires de stationnement de plus de 1 000 mètres carrés.
Quatrièmement, le deuxième alinéa du E du I du Chapitre 4 du Titre II du Livre Ier du règlement du PLU2 de la MEL dispose, à propos du traitement paysager des aires de stationnement, que : « Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit, au choix : / 1°) soit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules ; / 2°) soit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement ».
L’étude des dossiers des permis de construire initial et modificatif fait apparaître que la société pétitionnaire a entendu se placer dans le champ d’application du 1°) du deuxième alinéa du E du I du Chapitre 4 du Titre II du Livre Ier du règlement écrit du PLU applicable. A ce titre, le projet en cause, qui compte soixante places de stationnement, prévoit la plantation de quinze arbres sur la moitié est de l’aire de stationnement et de vingt-six à proximité des quatre emplacements nouvellement créés à proximité de l’accès depuis la rue du Canal. De tels aménagements paysagers ont eu pour effet de rendre l’immeuble plus conforme à la réglementation d’urbanisme applicable, ce que les services instructeurs ont été en mesure de constater, sans qu’y fasse obstacle la circonstance avancée par la SAS Supermarchés Match que le volet paysager ne détaille pas les essences des arbres dont la plantation est envisagée en frange est de l’unité foncière d’emprise du projet.
Il résulte des dix points qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU2 de la MEL applicables à l’aire de stationnement doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En quatrième lieu, la Section II du Titre 3 du Livre I du règlement du PLU2 de la MEL concerne les conditions d’accès à une propriété depuis une voie ouverte à la circulation.
D’une part, le II de cette Section II dispose, à propos de l’accès carrossable, que « (…) Aucune manœuvre particulière des véhicules sur la voie ouverte à la circulation ne doit être nécessaire pour accéder à l’unité foncière ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude du plan de masse annexé à la demande de permis de construire modificatif, que l’accès aménagé depuis la rue du Canal est configuré de telle façon qu’il permet aux poids-lourds concourant à l’approvisionnement du commerce, eu égard au rayon de braquage suffisant qui leur est laissé, d’entrer sur l’unité foncière d’emprise du projet sans opérer de manœuvre particulière. Par suite, et alors que les dispositions citées au point précédent visent exclusivement à prohiber toute forme de manœuvre réalisée depuis une voie ouverte à la circulation pour permettre l’accès à une propriété riveraine de cette voie, cette branche du moyen doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, le premier alinéa du C du IV de la même Section II dispose, à propos de l’accès piéton, que : « Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux piétons et aux personnes à mobilité réduite depuis la voie ouverte à la circulation, de façon directe et sécurisée sans modification du domaine public ».
En l’espèce, le projet porté par la SNC Lidl France, qui certes implique la « dépose partielle des façades principales dans le cadre de la modification d’enseigne commerciale et du remodeling du bâtiment conformément à la charte Lidl », laisse inchangées la structure et l’enveloppe du bâtiment commercial existant. Par suite, ce projet ne constitue pas une opération de démolition-reconstruction, s’assimilant à une nouvelle construction, mais relève de l’aménagement d’une construction existante. Il s’ensuit que la SAS Supermarchés Match ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent, lesquelles sont applicables aux constructions neuves.
En cinquième lieu, le C de la Section III, du Titre 3 du Livre I du règlement du PLU2 de la MEL dispose, à propos du traitement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, que : « Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur rejet vers le milieu récepteur. La Métropole Européenne de Lille, n’a pas l’obligation d’accepter les eaux pluviales dans le réseau public de collecte. / Le rejet au milieu naturel est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble et s’effectue : / – par infiltration dans le sol en priorité. Toute solution alternative pourra être utilisée en complément, uniquement s’il est démontré que les capacités d’infiltration du terrain sont insuffisantes. / – par rejet dans les eaux superficielles, uniquement s’il est démontré que l’infiltration est insuffisante ou impossible. Ce rejet est soumis à l’accord et aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur en termes de qualité et de quantité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris sur le bâtiment commercial existant, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de modifier les conditions d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, sont étrangers aux dispositions citées au point précédent. Par suite, en application du principe énoncé au point 10, la SAS Supermarchés Match ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Au demeurant, il ressort de la confrontation des plans de masse représentant l’état initial et l’état projeté que le projet, qui n’implique aucune imperméabilisation supplémentaire, crée, au contraire, des aménagements paysagers en limites parcellaires est et ouest ainsi qu’au sud du bâtiment commercial de même qu’un espace largement planté à l’ouest, lesquels renforcent l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement en priorité à la parcelle. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Il en va de même celui tiré de l’incomplétude du dossier relatif aux modalités de gestion de ces effluents.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
A cet égard, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il convient de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. De tels risques s’entendent de ceux auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que de ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Premièrement, si la SAS Supermarchés Match craint une gêne pour la circulation sur la parcelle d’emprise du projet résultant des manœuvres malaisées et périlleuses effectuées par les poids-lourds dans le cadre de la livraison du commerce en litige, elle ne démontre toutefois pas de façon suffisamment probante, par la seule production d’un constat d’huissier de justice de juin 2021 faisant état de difficultés de circulation sur l’aire de stationnement telle qu’aménagée au mois de juillet 2021, la réalité du risque dont elle se prévaut. En tout état de cause, s’il est vrai que l’espace de livraison prévu en façade ouest du bâtiment commercial sera accessible aux poids-lourds au prix d’une manœuvre impliquant une marche arrière afin de présenter la benne du véhicule devant la porte du quai de déchargement, il ressort du plan de masse annexé au dossier de permis de construire modificatif qu’un espace suffisant a été aménagé, ainsi qu’il a été dit, pour offrir un rayon de giration suffisant aux poids-lourds et leur permettre de manœuvrer sans empiéter sur les emplacements de stationnement situés de part et d’autre de la zone de livraison, ni davantage sur la parcelle exploitée par la SAS Supermarchés Match.
Deuxièmement, la notice de sécurité, corroborée par le plan de masse annexé au dossier de permis de construire modificatif à l’échelle 1/500, indique que le bâtiment commercial est « raccordé depuis la voie publique (rue du Canal) par une voirie poids lourds de 9 mètres de large et par un accès véhicule léger d’un peu plus de 6 mètres de large ». Ces éléments, exacts et suffisants, ont permis aux services instructeurs d’apprécier la conformité de l’organisation des accès de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. A cet égard, si la SAS Supermarchés Match soutient que la circulation de véhicules de tous gabarits confondus, rendue plus intense du fait de la nature de commerce alimentaire du magasin envisagé, génèrera nécessairement des conflits d’usage ainsi que des risques pour la sécurité des piétons et des automobilistes en raison de l’étroitesse de la voie de desserte de l’aire de stationnement, l’intéressée n’apporte toutefois aucun élément probant de nature à démontrer la réalité de ses allégations, ce alors que la SNC Lidl France fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les flux de livraison impliquant la présence de poids-lourds, lesquels ont seulement vocation à circuler sur la voie qui leur est dédiée à l’ouest de la parcelle, s’effectueront, une à deux fois par jour, sur des plages horaires de faible affluence ainsi que cela a été confirmé par les parties au cours de l’audience publique.
Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que l’accès aménagé à l’ouest de la parcelle débouche sur la rue du Canal, laquelle constitue une voie à double sens d’une largeur suffisante offrant, nonobstant sa légère courbe, une visibilité satisfaisante aux automobilistes qui l’empruntent pour leur permettre, en entrée, de s’engager sur la parcelle et, en sortie, à l’issue d’une analyse du trafic résultant d’un arrêt marqué, de s’insérer sur la voie publique avec l’assurance de ne causer aucun danger ni gêne pour les véhicules qui y circulent déjà, lesquels sont contraints, par la présence d’aménagements routiers tels qu’un ralentisseur au droit de cet accès, à adopter une vitesse de déplacement raisonnable. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, comme cela a été exposé au point 15, que cet accès, ayant vocation à être emprunté par une diversité d’usagers dont des poids-lourds, est dépourvu de marquage au sol, lesquels, du fait de la situation de la parcelle d’emprise du projet en « secteur de bonne qualité de desserte », ont vocation à faire usage des transports collectifs pour s’y rendre, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser un risque d’atteinte à la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans l’ensemble de ses branches.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ». Lorsque le règlement du PLU prévoit de manière détaillée le nombre de places de stationnements à réaliser et précise ainsi les exigences générales relatives au stationnement prévues à l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, la satisfaction par un permis de construire des exigences de cet article doit être regardée comme assurée par les dispositions de ce permis exigeant le nombre de places prévu par le règlement du PLU.
En l’absence de contestation par la SAS Supermarchés Match de ce que le PLU2 de la MEL n’aurait lui-même pas adéquatement apprécié les besoins de stationnement mentionné à l’article R. 111-25, le moyen tiré de ce qu’un permis de construire qui satisfait aux exigences de ce règlement serait entaché d’erreur d’appréciation des besoins de stationnement de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, en se bornant à produire un procès-verbal d’huissier de justice établi le 5 juin 2021 faisant état de la saturation de l’aire de stationnement attenante au bâtiment alors exploité sous l’enseigne Bricorama, de même que de celle de l’ensemble de la zone commerciale, la SAS Supermarchés Match ne démontre pas de façon suffisamment probante le risque qu’elle invoque de stationnement anarchique sur les voies publiques résultant du déficit en emplacements de stationnement. A cet égard, il ressort du formulaire Cerfa que le projet en litige, situé en secteur S4 s’agissant des normes de stationnement ainsi que l’indique le plan de stationnement annexé au PLU applicable, a vocation à comporter soixante emplacements de stationnement pour une surface de plancher totale de 2 397 mètres carrés, conformément aux dispositions du 2 du F du I du Chapitre 4 du Titre II du Livre Ier du règlement écrit du PLU2 de la MEL. Ainsi, compte tenu du nombre de places prévues au projet ainsi que de sa situation en secteur de bonne qualité de desserte par les divers transports collectifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
En huitième lieu, la légalité d’un permis de construire ne doit pas être appréciée au regard de l’autorisation de lotir qui l’a précédée, qui ne constitue pas la base légale de cette autorisation d’urbanisme, laquelle n’est pas non plus prise pour son application.
Dans ces conditions, la SAS Supermarchés Match ne peut utilement se prévaloir de la règle contenue à l’article 4 de l’arrêté du 3 mars 1989 portant autorisation modificative de lotir aux termes de laquelle le lot n°7, correspondant à la parcelle d’emprise du projet, est « destiné à la construction d’un commerce de distribution à vocation non alimentaire ».
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNC Lidl France, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Supermarchés Match doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourcoing et de la SNC Lidl France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Supermarchés Match au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme totale de 1 500 euros au profit de chacune des parties défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Supermarchés Match est rejetée.
Article 2 : La SAS Supermarchés Match versera la somme de 1 500 euros à la commune de Tourcoing et la somme de 1 500 euros à la SNC Lidl France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SAS Supermarchés Match, à la SNC Lidl France et à la commune de Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guével, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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