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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 oct. 2023, n° 2300178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la commune de Crevant, représentée par Me Coutant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer la nature, l’étendue et les causes des désordres affectant le réseau d’assainissement du lotissement « Les Chaumes » situé sur son territoire.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la conclusion d’un marché public de travaux en vue de la création du lotissement « Les Chaumes », elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société BIA.Géo ; la réalisation des travaux de création des voiries et de réseaux divers ainsi que des travaux d’aménagement des espaces verts a été confiée à l’EURL Darchis qui les a sous-traités à la SARL ATRS ; le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 6 février 2013 ;
— toutefois, à compter du mois d’avril 2021, elle a constaté un bouchage du réseau avec remontée d’effluents ; puis, à partir des mois de mai et juin 2022, le bouchage constaté a été récurrent et un écoulement difficile des flux de 5 nouveaux pavillons raccordés au réseau a été relevé ; il ressort du rapport d’une inspection télévisée réalisée le 6 juin 2022 que les désordres seraient localisés entre les regards EU5 et EU7 ;
— d’après un rapport d’expertise amiable rendu le 12 décembre 2022, un bouchon en formation a été constaté au niveau du regard EU7 et le fond de ce regard présenterait un relief qui bloquerait les effluents ; le fond du regard EU6, lui, ne présenterait aucun obstacle ; cependant, à la lecture du rapport, il est possible de constater que la dénivellation des canalisations entre les regards EU5 et EU6 présente des pentes inversées et il s’agit de canalisations dans lesquelles stagnent en permanence 25% d’effluents ; en outre, des dépôts d’effluents persistent sur le regard EU6 si elle ne procède pas à un nettoyage toutes les semaines ;
— les désordres objets du litige étant nés de l’exécution d’un marché public, sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— la mesure qu’elle sollicite est utile afin de déterminer les causes des désordres relevés sur le réseau d’assainissement ; par ailleurs, le remède proposé par le rapport d’expertise amiable ne parait pas suffisant pour résoudre ces désordres puisque se posent des questions relatives à la conception et à la réalisation même de l’ouvrage ; enfin, la mesure d’expertise apparait nécessaire avant qu’elle engage toute action en responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), représentée par Me Chaumette, formule ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et demande la mise à la charge de la commune de Crevant des frais de l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la société BIA.Géo, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, représentées par Me Guillout, concluent, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la mise en cause de la société MMA IARD, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Crevant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elles soutiennent que seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre de la société MMA IARD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la société ATRS et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Magne, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’expertise et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Crevant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que la mesure d’expertise sollicitée est inutile dès lors que d’une part, l’expiration du délai de la garantie décennale le 17 octobre 2022 empêche l’engagement d’une action en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale à leur encontre et que d’autre part, le rapport d’expertise amiable contradictoire a établi l’absence de lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés ainsi que l’absence de gravité de ces désordres au regard du rapport d’inspection télévisée du réseau d’assainissement du 6 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2011, la commune de Crevant a conclu un marché public de travaux avec l’EURL Darchis Terrassement dans le cadre de la construction du lotissement « Les Chaumes » dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société BIA.Géo. L’EURL Darchis Terrassement a été chargée de la création des voiries et réseaux divers ainsi que des espaces verts du lotissement. Elle a par ailleurs sous-traité une partie de ces travaux à la société ATRS. Par un procès-verbal du 6 février 2013, la réception de ces travaux a été prononcée sans réserve et la date d’achèvement des travaux a été fixée au 17 octobre 2012. Toutefois, des désordres, relatifs au bouchage récurrent du réseau d’assainissement et au refoulement d’effluents sur la voie publique, sont apparus en avril 2022 puis en mai et juin 2022. Par courriers recommandés du 25 juillet 2022, la commune de Crevant a avisé BIA.Géo, l’EURL Darchis Terrassement et la SARL ATRS des désordres et leur a demandé de procéder à leur réparation. Ces derniers n’ont pas donné suite à sa demande. Par la présente requête, la commune de Crevant demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la nature, l’origine et l’étendue des désordres affectant le réseau d’assainissement du lotissement « Les Chaumes ».
Sur la compétence du juge administratif :
2. La demande en référé ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige. Dès lors que le fond du litige est de nature, au moins pour partie, à relever de la compétence de la juridiction administrative, il appartient au juge administratif des référés de statuer sur la demande dont il est saisi, sans tenir compte de ce que le juge du fond pourrait éventuellement être saisi de conclusions pour lesquelles il ne serait pas compétent. Il s’ensuit que l’incompétence de la juridiction administrative, alléguée par la MMA IARD en défense, pour se prononcer sur les relations entre un assureur lié par un contrat de droit privé à un constructeur intervenant dans le cadre d’un marché public, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés ordonne l’expertise sollicitée en lien avec ledit marché conclu par une personne publique et ayant donné lieu à l’intervention de plusieurs sociétés dans le cadre des travaux pour le réaliser.
3. En l’espèce, les désordres en litige relatifs à l’exécution d’un marché public étant susceptibles de générer des litiges relevant de la juridiction administrative, le juge des référés de cet ordre de juridiction est compétent pour diligenter une expertise et y attraire toute personne non manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action alors même que pour certaines d’entre elles le litige susceptible de se nouer relèverait du juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif ne peut être accueilli.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / () ». Il résulte de ces dispositions que l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
5. En premier lieu, si la société ATRS et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que le délai de la garantie décennale a expiré depuis le 17 octobre 2012 en application des stipulations de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les stipulations de ce document seraient effectivement applicables au contrat litigieux. Dans ces conditions, la demande d’expertise n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, être formulée à l’appui de prétentions qui se heurtent à la prescription. Par suite, le moyen tiré de l’expiration du délai de garantie décennale doit être écarté.
6. En second lieu, l’expertise sollicitée vise à déterminer la nature, l’étendue et les causes des désordres affectant le réseau d’assainissement du lotissement « Les Chaumes » situé à Crevant. Si les sociétés défenderesses soutiennent que la mesure demandée n’est pas utile dès lors que les désordres constatés ont déjà fait l’objet d’une expertise amiable réalisée à la demande de la commune de Crevant le 12 décembre 2012 au contradictoire des parties, il résulte toutefois de l’instruction que le caractère succinct de cette première expertise ne permet pas au juge saisi du principal de se prononcer en connaissance de cause. Dans ces conditions, l’expertise demandée par la commune de Crevant entre dans le champ d’application des dispositions susvisées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
8. L’article R. 621-13 du même code précise que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». De plus, aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise () ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer les conditions dans lesquelles les frais d’expertise seront supportés, lesquels feront l’objet d’une ordonnance de taxation après établissement du rapport. En outre, les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve des dépens ou se prononce sur la mise à la charge provisoire des frais d’expertise. Par suite, les demandes présentées en ce sens par l’EURL Darchis Terrassement, la société ATRS, la société BIA.Géo, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. La présente procédure ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise. Il n’y a pas lieu pour le juge des référés de faire droit aux conclusions de la société BIA.Géo, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société ATRS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la demande présentée par ces sociétés sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, domicilié 6 , allée des oliviers à Gradignan (33170), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de tous documents utiles et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception de l’ouvrage, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ;
2°) préciser la chronologie des opérations de construction ainsi que celle des opérations de réception ;
3°) procéder à toutes constations utiles des désordres affectant le réseau d’assainissement ; en décrire la nature et l’étendue ; préciser si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettre sa solidité ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes de ces désordres (en précisant si ces derniers sont imputables à une non-conformité aux documents contractuels, à un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, à une faute d’exécution, ou encore à toute autre cause), et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ; indiquer si la ou les causes des désordres constatés étaient apparentes à la date de réception de l’ouvrage ou à la date de prise de possession et préciser si elles pouvaient être décelées par un maître d’ouvrage profane ;
5°) déterminer les travaux et les solutions techniques propres à remédier définitivement aux désordres et en éviter le renouvellement, en évaluer le coût ;
6°) fournir au juge tout élément qu’il jugera utile de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Crevant, l’EURL Darchis Terrassement, la société ATRS, la société BIA.Géo, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD doivent être rejetées.
Article 5 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 6 : L’expert fera précéder le dépôt de son rapport de l’envoi aux parties d’un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 7 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 8 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, au plus tard le 15 avril 2024. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Pour les parties représentées par un avocat, cette notification sera faite seulement à l’avocat.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crevant, à l’EURL Darchis Terrassement, à la société ATRS, à la société BIA.Géo, à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la MMA IARD Assurances Mutuelles, à la MMA IARD et à M. A, expert.
Limoges, le 19 octobre 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
mf
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