Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la société Pizzorno Environnement Industries, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze (SYTTOM 19) lui a refusé la communication des documents demandés par un courrier du 30 aout 2024, à savoir :
- l’ensemble des délibérations du SYTTOM 19 afférentes à la procédure de passation en vue de l’attribution d’un contrat de délégation de service public ayant pour objet la reconstruction et l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique de Saint-Pantaléon-de-Larche ;
- le procès-verbal et le rapport d’analyse des candidatures signés, sans occultation des informations concernant la société Soval, attributaire ;
- une copie des différentes attestations fiscales et sociales produites par la société Soval avant admission à présenter une offre et à défaut une copie des courriers réclamant lesdites attestations ainsi qu’une copie des réponses de cette dernière avant admission à déposer une offre ;
- les procès-verbaux et les rapports d’analyse des offres initiales, intermédiaires et finales signées, sans occultation des informations concernant la société Soval avec indication des notes obtenues pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres et les appréciations justifiant les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ;
- la méthode de notation utilisée pour noter les critères de jugement des offres ;
- le rapport sur la base duquel l’assemblée délibérante s’est prononcée sur le choix de la société Soval ;
- la délibération par laquelle le comité syndical a décidé de retenir l’offre de la société Soval ainsi que la convocation et la note de synthèse adressées aux conseillers syndicaux ;
- une copie du contrat signé avec la société Soval et ses annexes.
2°) d’enjoindre au SYTTOM 19 de communiquer les documents cités au point précédent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du SYTTOM 19 une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les documents sollicités sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate au droit à la liberté d’accès aux documents administratifs garantie par l’article L. 311-1 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le SYTTOM 19, représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Pizzorno Environnement Industries la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les documents sollicités ne sont pas communicables à la société Pizzorno Environnement Industries dès lors que, n’ayant pas participé à la procédure de consultation, elle ne dispose pas d’un intérêt à les consulter ;
- les informations contenues dans ces documents, qui comportent des éléments techniques et économiques, sont protégées par le secret des affaires.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025.
L’affaire, qui relève du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas, substituant Me Palmier, représentant la société Pizzorno Environnement Industries.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze (SYTTOM 19) et la société Soval ont signé, le 1er juillet 2024, un contrat de délégation de service public pour la reconstruction et l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique située sur le territoire de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. Par des courriers du 30 août 2024 et du 7 novembre 2024, la société Pizzorno Environnement Industries a sollicité la communication de plusieurs documents relatifs à la conclusion de ce contrat. En l’absence de réponse positive à sa demande, la société Pizzorno Environnement Industries a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis enregistrée le 28 novembre 2024. Cette dernière n’a pas notifié son avis à l’intéressé. Par sa requête, la société Pizzorno Environnement Industries demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par le SYTTOM 19 plus de deux mois suivant l’enregistrement de la saisine de la CADA sur la demande de communication de documents administratifs qu’elle lui avait adressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, (…) par les autres personnes de droit public (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-6 du même code prévoit que : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». Enfin, selon l’article L. 311-7 dudit code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions de l’article L. 311-6 du même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
La personne qui demande la communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration n’a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués. En revanche, lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
En ce qui concerne les délibérations du SYTTOM 19 afférentes à la procédure de passation du contrat de délégation de service public :
Aux termes de l’article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux de l’organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics (…) ».
Les délibérations, les procès-verbaux de l’organe délibérant des syndicats mixtes, les arrêtés du président de ces établissements publics, les budgets et comptes ainsi que les pièces qui y sont, le cas échéant, annexées, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précédemment citées du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, le SYTTOM 19 n’établit pas avoir transmis à la société requérante les délibérations de son organe délibérant afférentes à la procédure de passation du contrat de délégation de service public signé le 1er juillet 2024, pas plus qu’elle n’établit que ces documents ne seraient pas communicables ou comporteraient des éléments couverts par le secret des affaires. Dans ces conditions, en l’absence de toute autre précision sur les circonstances de nature à justifier le refus de communication des documents précités, et alors que la société Pizzorno Environnement Industries n’a pas à justifier de son intérêt à ce qu’ils lui soient communiqués, cette dernière est fondée à solliciter l’annulation de la décision contestée sur ces points.
En ce qui concerne les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres ainsi que le rapport d’analyse des candidatures et les rapports d’analyse des offres initiales, intermédiaires et finales, sans occultation s’agissant de la société attributaire :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les procès-verbaux d’ouverture des plis ainsi que les rapports d’analyse des candidatures et des offres, établis dans le cadre de la procédure de passation du contrat de délégation de service public attribué à la société Soval, constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La société Pizzorno Environnement Industries n’a dès lors pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués. En outre, la circonstance selon laquelle certains éléments seraient couverts par le secret des affaires, ce qui n’est au demeurant pas étayé, ne constitue pas, en tout état de cause, au regard de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration précité, un motif de refus de communication de la totalité du document alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que les supposées mentions couvertes par le secret des affaires, tels que les éléments de la notation des entreprises évincées ou les appréciations susceptibles de refléter la stratégie commerciale de l’entreprise attributaire, ne pourraient pas être occultées ou disjointes. Par suite, la société Pizzorno Environnement Industries est fondée à soutenir que, en refusant par principe de communiquer la totalité des documents sollicités, le SYTTOM 19 a entaché sa décision d’une erreur de droit sur ces points.
En ce qui concerne les attestations fiscales et sociales produites par la société Soval ou, à défaut, les courriers du SYTTOM 19 réclamant ces documents et la réponse de la société Soval :
Les attestations sociales et fiscales de la société Soval, dont il n’est pas établi qu’elles comporteraient des informations de nature à affecter la concurrence entre les opérateurs économiques et ainsi couvertes par le secret des affaires, ainsi que les échanges entre le SYTTOM 19 et la société attributaire s’y rapportant, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, en l’absence de toute autre précision sur les circonstances de nature à justifier le refus de communication des documents précités, la société Pizzorno Environnement Industries est fondée à solliciter l’annulation de la décision contestée sur ces points.
En ce qui concerne la méthode de notation :
Le document précisant la méthode de notation utilisée par le SYTTOM 19, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il comporterait des éléments couverts par le secret des affaires, est un document administratif au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que, en l’absence de toute autre précision sur les circonstances de nature à en justifier le refus de communication, la société Pizzorno Environnement Industries est fondée à solliciter l’annulation de la décision contestée sur ce point.
En ce qui concerne le rapport adressé à l’assemblée délibérante du SYTTOM 19 pour l’approbation du choix de la société Soval, la convocation et la note de synthèse adressées aux membres de l’assemblée délibérante et la délibération par laquelle l’assemblée du SYTTOM 19 a décidé de retenir l’offre de la société Soval :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, et en l’absence de toute autre précision sur les circonstances de nature à justifier le refus de communication des documents sollicités se rapportant aux conditions d’approbation, par l’assemblée délibérante du SYTTOM 19, de l’offre de la société Soval, la société Pizzorno Environnement Industries est fondée à solliciter l’annulation de la décision contestée sur ce point.
En ce qui concerne le contrat signé avec la société Soval et ses annexes :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, et en l’absence de toute autre précision sur les circonstances de nature à justifier le refus de communication du contrat de délégation de service public et ses annexes, la société Pizzorno Environnement Industries est fondée à soutenir que, en refusant par principe de communiquer la totalité des documents sollicités, le SYTTOM 19 a entaché sa décision d’une erreur de droit sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Pizzorno Environnement Industries est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du SYTTOM 19 lui a refusé la communication des documents demandés par un courrier du 30 aout 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le SYTTOM 19 communique à la société requérante les documents sollicités, sous les réserves précisées aux points 3 et 4 du présent jugement et conformément aux modalités prévues par les articles L. 311-7 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au SYTTOM 19 de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYTTOM 19 la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Pizzorno Environnement Industries et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYTTOM 19 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision implicite par laquelle le président du SYTTOM 19 a refusé la communication des documents demandés par la société Pizzorno Environnement Industries par un courrier du 30 aout 2024 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au SYTTOM 19 de communiquer les documents demandés par la société Pizzorno Environnement Industries selon les modalités énoncées au point 14 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le SYTTOM 19 versera à la société Pizzorno Environnement Industries une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le SYTTOM 19 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à la société Pizzorno Environnement Industries et au Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze. Copie en sera transmise pour information à Me Palmier et à Me Labayle-Pabet.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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