Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet doit établir que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu de manière collégiale, que les médecins ont délibéré sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et de la disponibilité de son traitement médical, et que les signatures des médecins du collège apposées sur l’avis sont lisibles et présentent les garanties de signatures authentiques, au regard notamment des dispositions de l’article 1367 du code civil et de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pourra notamment pas accéder au traitement nécessité par son état de santé, la mirtazapine n’étant pas disponible en Guinée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 et la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il entend reprendre les moyens de légalité externe soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
- il n’est pas établi que le signataire de la décision était compétent ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment concernant son état de santé ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il entend reprendre les moyens de légalité externe soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Neraudau, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen (Conakry) né en décembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2020. Son recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er avril 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a bénéficié d’un titre de séjour « étranger malade » jusqu’au 21 juillet 2020. Il en a sollicité le renouvellement par le préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 février 2025 assortie, en outre, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis l’année 2017, soit depuis plus de sept années. La décision du 4 mai 2018 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 juin 2019 en raison de la vulnérabilité de l’intéressé. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé entre 2019 et 2020. Si le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, le 19 juillet 2021, de renouveler le titre de séjour dont M. A… bénéficiait en raison de son état de santé, l’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2109788 du juge des référés du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes. Cette décision a ensuite été annulée par un jugement n° 2109812 du même tribunal du 16 novembre 2022 enjoignant également au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour en raison de son état de santé. M. A… a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé jusqu’en janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une hépatite B désormais inactive et de problèmes psychiatriques importants résultant d’un stress post-traumatique avec mutisme sévère. Si le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis le plus récent, que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’était pas susceptible d’entrainer des conséquences d’une extrême gravité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note sociale du 17 avril 2025, que si effectivement l’amélioration de l’état de santé de M. A… a été observée, son état est encore fragile, l’assistante de service social qui l’accompagne ayant relevé que « M. A… est en situation de handicap. Ses facultés d’expression orale et de compréhension sont restreintes. M. A… n’est pas autonome dans la gestion administrative et budgétaire. En tant que référente sociale, je l’accompagne dans toutes ses démarches administratives et financières ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces de nature médicale et de l’attestation de l’assistante de service social, que l’amélioration de l’état de santé psychiatrique de M. A… a été rendue possible par la prise de médicaments, notamment de mirtazapine, dont il est constant qu’elle n’est pas disponible en Guinée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, malgré les difficultés liées à son état de santé, justifie d’une intégration professionnelle puisqu’il a signé deux contrats de travail à temps partiels à durée indéterminée en tant qu’agent de service au sein d’une entreprise de nettoyage depuis le 20 février 2023 et en tant qu’agent de service au sein d’une autre entreprise de nettoyage depuis le 3 avril 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A…, de son intégration notamment professionnelle, et de son état de santé, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 19 février 2025 portant refus de séjour. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de le munir dans l’intervalle d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’intervalle, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Néraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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