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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2020, n° 2005575,2006895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005575,2006895 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°s 2005575 – 2006895 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X R
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Caroline Y
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lyon
M. Romain Reymond-Kellal
(3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 5 novembre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
30-02-05-01-01 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2020 et le 25 septembre 2020 sous le n° 2005575, Mme X R, représentée par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle l’université Jean Moulin – Lyon III a refusé sa candidature en deuxième année du master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » pour l’année universitaire 2020-2021 ainsi que la décision du 14 juillet 2020 par laquelle la directrice du master aurait rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin – Lyon III de procéder à son inscription immédiate en deuxième année de ce master sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin – Lyon III la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ni la décision attaquée du 8 juillet 2020 ni le rejet de son recours gracieux en date du 14 juillet 2020 ne sont signés par le président de l’université, seule personne compétente pour prendre ces décisions ;
- ni la décision attaquée du 8 juillet 2020 ni le rejet de son recours gracieux en date du 14 juillet 2020 ne sont motivés en droit ;
N°s 2005575 – 2006895 2
- le rejet de sa candidature en deuxième année du master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » est dépourvu de base légale et contraire aux dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
- les règles de sélection ne lui sont pas opposables, faute d’avoir été publiées et d’avoir été transmises au contrôle de légalité du recteur ;
- le rejet de sa candidature en deuxième année de master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et constitue une rupture d’égalité dès lors que les étudiants sélectionnés pour ce master n’avaient pas obtenu de meilleurs résultats académiques qu’elle, 12 d’entre eux n’ayant en particulier obtenu la première année de master que sur délibération spéciale du jury.
Par mémoire enregistré le 15 septembre 2020, la requérante a indiqué maintenir sa requête au sens de l’article R. 612-5-1, après le rejet de sa demande de suspension par l’ordonnance n° 2005576 du 25 août 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2020 et 26 octobre 2020, l’université Jean Moulin- Lyon III, représentée par la SELARL Sisyphe (Me Gardien), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 520 euros soit mise à la charge de Mme R sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune réponse n’a été apportée au recours gracieux de la requérante, la décision alléguée du 14 juillet 2020 constituant un courriel général d’information ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020 sous le n° 2006895, Mme X R, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle l’université Lyon Jean Moulin – Lyon III a refusé sa candidature en deuxième année du master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » pour l’année universitaire 2020-2021 ainsi que la décision par laquelle le doyen de la faculté de droit a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 20 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin – Lyon III de procéder à son inscription immédiate en deuxième année de master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin – Lyon III la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas signées par le président de l’université, seule personne compétente pour prendre ces décisions ;
- ces décisions ne sont pas motivées en droit ;
- le rejet de sa candidature en deuxième année du master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » est dépourvu de base légale et contraire aux dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
N°s 2005575 – 2006895 3
- les règles de sélection ne lui sont pas opposables, faute d’avoir été publiées et d’avoir été transmises au contrôle de légalité du recteur ;
- le rejet de sa candidature en deuxième année de master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et constitue une rupture d’égalité dès lors que les étudiants sélectionnés pour ce master n’avaient pas obtenu de meilleurs résultats académiques qu’elle, 12 d’entre eux n’ayant en particulier obtenu la première année de master que sur délibération spéciale du jury ;
- il y a une rupture d’égalité car son référé a été rejeté alors que le référé présenté par une autre étudiante dans une situation similaire a été accueilli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, l’université Jean Moulin- Lyon III conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation :
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y ;
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ;
- les observations de Me Denis pour Mme R et celles de Me Gardien et de Mme Fernane pour l’université Jean Moulin – Lyon III.
Considérant ce qui suit :
1. Pendant l’année universitaire 2018-2019, Mme X R a été inscrite en première année de master mention « droit privé et droit judiciaire » à l’université Jean Moulin – Lyon III, dont elle n’a pas validé la formation. Pendant l’année 2019-2020, elle a été inscrite en première année de master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » dans la même université et a cette fois validé l’année de formation. Pour l’année 2020-2021, elle a fait une demande d’inscription en deuxième année du master « droit pénal et sciences criminelles – pénologie » dans la même université. Par une décision du 8 juillet 2020, qui aurait été confirmée le 14 juillet 2020 et dont elle demande l’annulation dans la requête n° 2005575, l’université lui a notifié un refus d’admission. Dans la requête n° 2006895, elle demande l’annulation de cette même décision du 8 juillet 2020 ainsi que de la décision implicite par laquelle le doyen de la faculté de droit a rejeté le recours gracieux introduit, le 20 juillet 2020, contre ce refus d’admission.
N°s 2005575 – 2006895 4
2. Les requêtes n°s 2005575 et 2006895 présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Si la requérante allègue que l’université aurait rejeté le 14 juillet 2020 ses recours gracieux des 14 et 20 juillet, elle ne produit toutefois pas cette décision, dont l’université souligne en revanche qu’il ne s’agit que d’un courriel général d’information, non décisoire. La requête est en conséquence irrecevable pour défaut d’objet en tant qu’elle est dirigée contre cette prétendue décision.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles ». Aux termes de l’article D. 612-36-1 du même code « L’intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / (…) / Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Le décret susvisé du 25 mai 2016 a fixé la liste, par université et par mention de master, des formations de master dans lesquelles, par dérogation, la sélection peut être opérée en seconde année et non en première année.
5. Il résulte de ces dispositions et des travaux parlementaires ayant précédé leur adoption que, s’agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d’accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d’origine. S’agissant des admissions en deuxième année de master, l’admission est de droit pour les étudiants qui, après avoir validé une première année de master, souhaitent poursuivre en deuxième année du master portant la même mention dans la même université. Par exception à ce principe, les universités sont autorisées à procéder à une sélection en deuxième année pour les seules mentions de master qui n’ont pas donné lieu à sélection en première année, dans la mesure où elles figuraient sur la liste fixée par le décret précité auquel renvoie l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Enfin, en ce qui concerne les étudiants qui, après avoir validé une première année de master, souhaitent réaliser une deuxième année de
N°s 2005575 – 2006895 5
master dans une autre mention ou bien dans une autre université, les universités sont fondées, outre la vérification préalable des pré-requis, à les soumettre à une sélection, au regard des capacités d’accueil qui ont été définies pour ce master et après inscription prioritaire des étudiants ayant obtenu dans la même université la première année de master dans cette même mention, peu important pour les nouveaux étudiants que la mention de master demandée figure ou non sur la liste fixée par le décret cité par l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année universitaire 2019-2020, Mme R a validé la première année du master mention « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie » à l’université Jean Moulin – Lyon III et qu’elle a sollicité, pour l’année 2020-2021, son inscription en deuxième année de la même mention de master dans la même université. Dès lors que cette mention de master ne figurait pas dans la liste fixée par le décret n° 2019-720 du 8 juillet 2019 applicable à la rentrée universitaire 2019-2020, Mme R avait dès lors droit, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 612-6-1, à poursuivre ses études en deuxième année du master portant la même mention dans la même université. Il est vrai que l’université fait valoir que Mme R a été inscrite, pour l’année 2018-2019 en première année de master mention « droit privé et judiciaire », qu’elle n’a pas validé, et, qu’à la suite d’une refonte des mentions de master de l’université, elle a été autorisée à redoubler en intégrant la première année du master mention « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie
». Il s’agit toutefois de deux mentions différentes et la candidature de Mme R fait suite à son admission en première année du master « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie », et non à son inscription précédente dans un autre master, qu’elle n’a au demeurant pas validé. En admettant ainsi Mme R en première année du master « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie » pour l’année 2019-2020, l’université a nécessairement renoncé à faire application de la possibilité de sélection offerte par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. La circonstance que Mme R ait été, en outre, autorisée à reporter sur l’année 2019-2020 des unités d’enseignements validées au cours de l’année 2018-2019 est sans incidence sur son droit à poursuivre ses études en deuxième année du master mention « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie » pour l’année 2020-2021. Dès lors, l’université Jean Moulin – Lyon III ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, soumettre à une sélection la candidature de Mme R et lui refuser l’autorisation de s’inscrire en deuxième année du master mention « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie ». Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme R est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2020 lui refusant l’inscription sollicitée ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Mme R soit autorisée à s’inscrire en deuxième année du master mention « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie » pour l’année 2020-2021. Il y a lieu d’enjoindre au président de l’université Jean Moulin – Lyon III d’autoriser, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, Mme R à s’inscrire dans cette formation. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’astreinte présentées par Mme R.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Jean Moulin – Lyon III le versement, à Mme R, d’une somme de 1 200 euros dans l’instance n°
N°s 2005575 – 2006895 6
2005575, en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions identiques présentées dans l’instance n° 2006895. Les conclusions présentées par l’université, partie perdante, sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 8 juillet 2020 par laquelle l’université Jean Moulin – Lyon III a refusé l’admission de Mme R en deuxième année du master mention « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie », ainsi que la décision tacite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Jean Moulin – Lyon III d’autoriser, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, Mme R à s’inscrire en deuxième année de master mention « droit pénal et sciences criminelles » parcours « pénologie » pour l’année 2020- 2021.
Article 3 : L’université Jean Moulin – Lyon III versera à Mme R une somme de 1 200 euros dans l’instance n° 2005575 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par l’université Jean Moulin – Lyon III sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X R et à l’université Jean Moulin – Lyon III. Copie en sera adressé à Me Denis et à la SELARL Sisyphe.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2020, où siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Y, conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
C. Y H. Stillmunkes
N°s 2005575 – 2006895 7
La greffière,
C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-672 du 25 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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