Infirmation partielle 8 septembre 2021
Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 sept. 2021, n° 19/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2019, N° 17/00735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03652 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00735
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIME
GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2009 par le GIE Santé Finance et Pilotage en qualité de directeur d’exploitation.
En vertu d’une convention tripartite de transfert du 20 mai 2015, le contrat de travail de M. X a été transféré au sein du GIE Générale de Santé Hospitalisation à compter du 1er juillet 2015. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par M. X le 1er juillet 2015, en qualité de directeur, avec reprise de l’ancienneté au 1er avril 2009. L’activité du GIE porte sur plusieurs établissements hospitaliers privés. M. X a été nommé directeur du Pôle Ile-de-France Sud-Est et directeur de l’hôpital privé A B à Quincy-sous-Sénart. Un avenant a été signé le 24 juillet 2015, modifiant la rémunération.
La société emploie plus de onze salariés.
Par lettre recommandée du 4 mai 2016, le GIE a convoqué Monsieur X à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 mai 2016
M. X a fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel le 23 mai 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er février 2017, aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités.
Par jugement du 14 février 2019 le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Débouté le GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalisation de sa demande reconventionnelle.
M. X a formé appel le 15 mars 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 mai 2021 auxquelles la cour fait expressément référence M. X demande à la cour de :
In limine litis
Vu l’article 914 du code de procédure civile
Juger que la demande d’irrecevabilité ne peut pas être soulevée devant le juge du fond
Vu l’article 74 du code de procédure civile
Juger que les demandes d’irrecevabilité doivent être soulevées avant toute défense au fond
En conséquence,
Juger que le GIE Ramsay Hospitalisation est irrecevable à soulever l’irrecevabilité et la nullité de la déclaration d’appel dès lors qu’il a conclu au fond dans les mêmes conclusions
Débouter le GIE Ramsay Hospitalisation de sa demande au titre de l’absence dévolutif de l’appel formé par M. X
Juger recevable l’appel interjeté par M. X
Constater que la déclaration d’appel de M. X mentionne expressément le chef (en l’occurrence unique) du jugement critiqué, soit le fait que M. X a été débouté de l’ensemble de ses demandes
Constater en tout état de cause que les conclusions de l’appelant mentionnent expressément la critique du chef de jugement ainsi que l’ensemble des demandes présentées pour le compte de M. X.
Subsidiairement, vu l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile
Constater que le GIE Ramsay Hospitalisation ne prouve aucun grief concernant la déclaration d’appel dès lors qu’il a eu connaissance des chefs de jugement critiqués par la notification des conclusions de l’appelant.
En conséquence,
Juger que la déclaration d’appel de M. X est recevable
En conséquence, débouter le GIE Ramsay Hospitalisation de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Au fond
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et en conséquence :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société au versement des sommes suivantes :
— 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à :
— 20 816 euros à titre de rappel de prime ;
— 20 000 euros pour dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
— Intérêts au taux légal,
— Capitalisation des intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 mai 2021auxquelles la cour fait expressément référence le GIE Ramsay Hospitalisation, anciennement
GIE Ramsay Générale de Santé Hospitalistion, demande à la cour de :
A titre principal
Juger que la déclaration d’appel de M. X est privée de tout effet dévolutif ;
Dire que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement du 14 février 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Juger que le licenciement notifié à M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter en conséquence M. X de sa demande à ce titre ;
Débouter M. X de sa demande de rappel de prime sur objectifs ;
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
En tout état de cause
Condamner M. X à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Le GIE Ramsay Hospitalisation soulève en premier lieu l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. X.
M. X fait valoir que la demande d’irrecevabilité ne peut pas être soulevée devant le juge du fond, doit être soulevée avant toute défense au fond et que le GIE Ramsay Hospitalisation est irrecevable en cette demande. Il demande également le rejet de cette demande.
L’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ne constitue pas une irrecevabilité ou une nullité, de sorte qu’elle peut être soulevée devant la cour d’appel statuant au fond, alors même qu’une défense au fond a déjà été formée.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’acte d’appel formé par M. X est ainsi rédigé : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.'
Le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes indique :
'Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Déboute le GIE Ramsay Hospitalisation de sa demande reconventionnelle.'
M. X a expressément indiqué le chef du jugement qu’il critique dans sa déclaration d’appel: le débouté de l’ensemble de ses demandes formées en première instance. L’article 562 du code de procédure civile n’impose pas que l’appelant reformule les demandes dont il a été débouté dans son acte d’appel, qui ont été précisées par M. X dans ses premières conclusions.
L’acte d’appel a ainsi valablement opéré la dévolution de la décision de rejet de l’ensemble des demandes, dont la cour est saisie.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement de cinq pages, qui fige l’objet du litige, reproche à M. X :
— une attitude à l’égard des collaborateurs, qualifié de motif disciplinaire par l’intimée,
— une insuffisance professionnelle pour ne pas avoir exercé ses fonctions de manière satisfaisante, tant en sa qualité de supérieur hiérarchique que les fonctions de directeur de clinique et de pôle.
L’employeur peut invoquer des motifs différents de rupture, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque licenciement et qu’il s’agisse de faits distincts.
Il y a lieu d’envisager en premier lieu le motif disciplinaire.
Le GIE Ramsay Hospitalisation fait grief à M. X d’avoir exprimé des critiques et des propos déplacés ou humiliants à l’encontre de collaborateurs, en ayant indiqué 'Lorsque vous n’avez pas de réponse, vous n’avez qu’à l’inventer’ ; 'arrêtez de servir du coca à Mme X, ça fait gonfler’ ; 'comment êtes vous arrivé à garder votre femme si longtemps '' ou 'si Mme X a compris, tout le monde a compris!'.
La lettre reproche également à M. X des pressions sur certains salariés pour s’assurer qu’une consigne a été réalisée, par l’envoi de nombreux mails dans un laps de temps très court, parfois sur un même sujet.
Il est aussi reproché à M. X d’avoir procédé à des interrogatoires sur la vie privée des collaborateurs au cours de leur entretien annuel d’évaluation.
La lettre de licenciement ne mentionne ni lieu, ni date, ni les personnes qui auraient été concernées par les propos, pressions, envois de mails et interrogatoires de sorte que la réalité de ces faits ne peut pas être vérifiée.
Les mails évoqués qui caractériseraient les pressions sur les collaborateurs ne sont pas produits.
Ces différents faits, dont les circonstances ne sont pas précisées dans la lettre de licenciement, ne peuvent ainsi pas être retenus pour justifier un licenciement pour motif disciplinaire.
La lettre de licenciement mentionne également l’insuffisance professionnelle de M. X.
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d’un comportement volontaire, mais révèle l’incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .
La lettre de licenciement indique au titre du comportement reproché à M. X :
— un mode de communication défaillant : aucun point régulier effectué avec les collaborateurs, des CODIR sans ordre du jour ; de quitter la pièce sans attendre la réponse à la question posée ;
— une absence de réponse aux collaborateurs ;
— de reporter la responsabilité sur les collaborateurs ;
— une absence de soutien et d’écoute des collaborateurs, sans directive ni accompagnement ;
— une absence de relation avec les institutions représentatives du personnel ; de faire des annonces en contradiction avec les présentations antérieures ;
— une absence de participation à de nombreux événements : plainte d’une patiente, opération de coupure d’électricité, non démarrage de travaux sur un IRM, gestion d’épidémies ;
— une absence de préparation budgétaire ;
— une mutualisation des services sans mesurer les conséquences ;
— de ne pas informer les collaborateurs de ses absences et présences, étant régulièrement absent ;
— de ne pas honorer des rendez-vous ;
— un manque d’implication dans la gestion des établissements ;
— une mauvaise participation aux embauches et aux licenciements, sans échanger avec le DRH.
A l’ appui de ces griefs le GIE Ramsay Hospitalisation produit les mails et attestations de quatre membres du CODIR : le directeur des ressources humaines, le directeur administratif et financier, le directeur des soins et la directrice des opérations. Si ces personnes font état de ces différents comportements imputés à M. X, ils ne sont pas étayés par des éléments matériels établissant des difficultés qui auraient été rencontrées.
M. X produit quant à lui plusieurs attestations, de son assistante et d’autres chefs de services, qui indiquent qu’il n’avait pas le comportement qui lui est reproché par l’employeur, propos qui sont confirmés par d’autres éléments produits à l’instance.
Si les membres du CODIR font état d’une unique réunion mensuelle, une chef de service de l’un des établissements dirigés indique quant à elle qu’il y avait deux réunions différentes qui étaient organisées chaque mois, avec un objet différent, dont l’ordre du jour avait été préparé par M. X
qui donnait la parole à chacun des participants et les écoutait. L’agenda professionnel confirme la tenue de deux réunions CODIR et, comme le soutient l’appelant, le règlement prévoyait un ordre du jour précis. Une autre collaboratrice confirme le bon déroulement des réunions.
Outre ces attestations, M. X produit de très nombreux mails qu’il a échangés avec les membres du CODIR qui démontrent qu’il faisait régulièrement le point avec eux, par mail également par des réunions physiques, qu’il répondait à leurs demandes et participait à la gestion des établissements. Ainsi, M. X justifie avoir notamment échangé sur différents points : la gestion d’une épidémie, la plainte d’une patiente, avoir pris des dispositions pour préparer la coupure d’électricité programmée et avoir organisé un retour d’expérience. Contrairement à ce qui est indiqué par l’intimé, les membres du CODIR étaient informés préalablement sur les points concernant leurs domaines de compétences qui seraient abordés au cours des réunions, en matière d’organisation de soins ou de budget.
M. X justifie qu’il était fréquemment d’astreinte et informait ses collaborateurs de ses dates d’absences et de congés. Il démontre que le budget a été validé par la direction générale et que l’établissement a été salué concernant le respect des délais prévus.
Les mails avec le directeur des ressources humaines établissent les échanges concernant les situations des salariés, embauches, discipline et licenciement.
Comme le fait valoir M. X, l’employeur ne justifie d’aucune difficulté majeure qui serait intervenue dans la gestion du pôle et des établissements. Le budget a été adopté, la certification a été obtenue, le projet d’établissement a été mis en place avec les responsables médicaux. Le GIE Ramsay Hospitalisation ne justifie d’aucune difficulté qui aurait été rencontrée avec les chefs de services des établissements, les organisations représentatives du personnel ou les syndicats, ni des conséquences d’une absence de M. X.
L’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas caractérisée.
Le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le complément de prime d’objectifs
M. X sollicite la somme de 20 816 euros à titre de rappel de primes.
L’avenant au contrat de travail de M. X prévoit 'Le salarié sera éligible à une prime sur objectifs dont le montant pourra atteindre 30% de sa rémunération fixe annuelle selon l’atteinte d’objectifs qui seront fixés par la politique salariale groupe et par son responsable hiérarchique, et qui lui seront communiqués le 1er semestre de chaque exercice comptable. Il est convenu qu’exceptionnellement, pour la première année (1er juillet 2015-30 juin 2016), 75% de la part de la prime relative aux objectifs économiques seront garantis.'
La rémunération annuelle de M. X étant de 135 000 euros, le montant maximal de la prime était de 40 500 euros.
La note de cadrage concernant les primes sur objectifs 2015/2016, adressée à M. X par mail du 8 septembre 2015, indique des objectifs économiques à hauteur de 65% et individuels à hauteur de 35%.
L’objectif individuel du projet médical de Pôle a été prévu à hauteur de 20% et celui de l’alignement des procédures Ramsay GDS à hauteur de 15%.
Le GIE Ramsay Hospitalisation fait valoir que la somme de 19 743,75 euros correspond au montant garanti par l’avenant pour la première année d’exercice et qu’à 50 euros près elle a déjà été versée à M. X. Le bulletin de salaire du mois d’août 2016 indique qu’un montant de 19 684 euros a été versé M. X.
L’employeur ne produit cependant aucun élément permettant d’apprécier si les objectifs ont été remplis ou non par l’appelant, qu’ils soient individuels ou collectifs.
Le GIE Ramsay Hospitalisation doit ainsi être condamné à verser à M. X le complément de 20816 euros au titre du solde de la prime sur objectifs.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X percevait en dernier lieu un revenu mensuel de moyen de 11 538 euros, avantage en nature inclus. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Le GIE Ramsay Hospitalisation sera condamné à lui verser la somme de 95 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le GIE Ramsay Hospitalisation doit être condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Sur l’obligation de formation
M. X demande la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation de l’employeur lors de sa prise de fonctions.
Si aucune formation ne lui a été dispensée, le salarié ne justifie d’aucun préjudice consécutif. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Si M. X a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, il ne justifie pas de circonstances particulières accompagnant la mise en oeuvre de cette décision, ou le licenciement.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 06 février 2017, et les dommages
et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le GIE Ramsay Hospitalisation qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT être saisie de l’appel du débouté des demandes formées par M. X,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnité pour non respect de l’obligation de formation et pour procédure vexatoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le GIE Ramsay Hospitalisation à payer à M. X :
— la somme de 95 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 20 816 euros au titre du solde de la prime sur objectifs,
ORDONNE au GIE Ramsay Hospitalisation de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 06 février 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE le GIE Ramsay Hospitalisation aux dépens,
CONDAMNE le GIE Ramsay Hospitalisation à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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