Rejet 6 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2200414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière du Pré de la Farge c/ société HLM Cité Nouvelle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 24 413 euros des cotisations de contributions sociales auxquelles les associés de la société civile immobilière du Pré de la Farge ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession du 17 septembre 2020.
Elle soutient que les associés sont en droit de bénéficier de l’exonération partielle prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dès lors que l’acquéreur a construit, sur l’ensemble immobilier cédé, 19 logements sociaux, revendus à la société HLM Cité Nouvelle, qui doit elle-même y réaliser 16 logements en accession à la propriété, qu’à la date de signature de l’acte de vente, la surface habitable de ces logements n’était pas connue, d’où l’absence de mention à ce sujet, mais qu’un acte notarié rectificatif a été établi le 7 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
II. Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, transmise au tribunal le 5 mai 2022 en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2203435, la société civile immobilière du Pré de la Farge demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 24 413 euros des cotisations de contributions sociales acquittées à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession du 17 septembre 2020.
Elle soutient que l’exonération partielle prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts trouve à s’appliquer, dès lors que l’acte de vente du 17 septembre 2020 a été rectifié le 7 janvier 2022 pour faire figurer l’engagement par l’acquéreur de construire des logements sociaux sur une partie du tènement immobilier cédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le signataire de la réclamation contentieuse, soumise d’office au tribunal, ne disposait pas d’un mandat de la société requérante ;
- en tout état de cause, le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une intervention, enregistrée le 27 juillet 2022, Me Philippe Faure doit être regardé comme demandant au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de la société civile immobilière du Pré de la Farge.
Il soutient que :
- la réclamation contentieuse a été présentée par la société civile immobilière du Pré de la Farge ;
- l’acte rectificatif de l’acte de vente du 17 septembre 2020 établi le 7 janvier 2022 et régulièrement publié au fichier immobilier est opposable à l’administration.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Un mémoire enregistré le 12 mai 2023 a été produit par Me Faure.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte du 17 septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) du Pré de la Farge a cédé à la société civile de construction vente (SCCV) Pré Lafarge un ensemble immobilier situé 9038 chemin des Danses à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) au prix de 460 000 euros. Elle a réalisé une plus-value brute de 413 113 euros, au titre de laquelle des cotisations de contributions sociales d’un montant total de 51 160 euros ont été acquittées. La réclamation contentieuse présentée le 19 octobre 2021 ayant été rejetée par une décision du 18 novembre 2021, Mme A… B…, associée et gérante de la SCI du Pré de la Farge, demande au tribunal de prononcer la restitution de ces cotisations de contributions sociales à hauteur de 24 413 euros par une requête enregistrée sous le n° 2200414. Le 7 janvier 2022, la SCI du Pré de la Farge a présenté une nouvelle réclamation contentieuse, transmise d’office au tribunal par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2203435.
Les requêtes n°s 2200414 et 2203435 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2200414 :
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / (…) 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022 à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 dudit code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; (…) ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient, pour la contribution au remboursement de la dette sociale, l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et, pour le prélèvement de solidarité, l’article 235 ter du code général des impôts : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : / (…) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu (…) ».
Il est constant que l’acte du 17 septembre 2020 ne contenait aucun engagement de la SCCV Pré Lafarge de réaliser et d’achever des logements sociaux. En l’absence de cette mention, l’exonération prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts ne pouvait trouver à s’appliquer. Est sans incidence à cet égard la signature, le 7 janvier 2022, devant notaire, d’un acte rectifiant celui du 17 septembre 2020 pour y faire figurer un tel engagement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme B… n’est pas fondée à solliciter la restitution à hauteur de 24 413 euros des cotisations de contributions sociales acquittées à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession du 17 septembre 2020.
Sur la requête n° 2203435 :
D’une part, aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 194-1 de ce livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. / Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l’article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu’ils sont tenus d’acquitter en application de cet article. ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l’administration a omis d’en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. ». Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n’a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l’absence de demande de régularisation adressée par l’administration dans les conditions prévues au c de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu’à l’expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l’expiration de ce délai, l’irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l’administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l’administration n’aurait pas invité le contribuable à le faire.
D’autre part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « (…) L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. ». Aux termes de l’article R. 200-3 du même livre : « Dans le cas où l’administration soumet d’office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l’article R. 200-4. / La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal. ».
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de mandat, Me Faure n’était pas recevable à réclamer, au nom de la SCI du Pré de la Farge, la restitution des contributions sociales acquittées à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession du 17 septembre 2020 auprès de l’administration fiscale. Le vice de forme entachant, ainsi, la réclamation contentieuse du 7 janvier 2022 pouvait, en l’absence de demande de régularisation adressée par l’administration dans les conditions prévues au c de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé dans le délai de deux mois suivant la communication du mémoire, enregistré le 5 mai 2022, par lequel le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a soumis d’office au tribunal cette réclamation. La communication de ce mémoire doit être regardée comme étant intervenue au plus tard le 27 juillet 2022, date d’enregistrement de l’intervention de Me Faure, indiquant que la SCI du Pré de la Farge lui a transmis ce mémoire. Aucune régularisation n’a toutefois été opérée dans le délai de deux mois à compter de cette date. Dès lors, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, l’irrecevabilité de la réclamation du 7 janvier 2022, qui n’émanait, au demeurant, pas des associés contribuables, emporte l’irrecevabilité de la requête, qui doit, par suite, être rejetée.
Sur l’intervention de Me Faure :
La requête n° 2203435 étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention de Me Faure, présentée à l’appui de cette requête, n’est en conséquence pas recevable.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 220414 et 2203435 sont rejetées.
Article 2 : L’intervention de Me Faure présentée à l’appui de la requête n° 2203435 n’est pas admise.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société civile immobilière du Pré de la Farge, à Me Philippe Faure et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Décès ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Meubles ·
- Exonérations ·
- Prestation ·
- Camping ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Etats membres ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Famille ·
- Durée ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Vitre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Election ·
- Recensement ·
- Siège ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit administratif
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Dérogatoire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.