Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2216048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216048, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Marzak, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La requête est recevable.
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 21 août 1978, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 31 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 12 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E… D…, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par arrêté n° 2022-0220 du même jour, publié dans les mêmes conditions, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. A… entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A… à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 précité de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… soutient qu’il justifie d’une présence interrompue depuis l’année 2016 sur le territoire, d’une activité professionnelle ancienne en tant qu’employé commercial, de caissier et d’adjoint au directeur de magasin, il ne conteste ni avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2018 confirmée par le juge administratif le 10 juin 2020, ni avoir résidé en France sous couvert de faux documents. De plus, s’il justifie d’une expérience professionnelle de quatre ans et deux mois auprès du même employeur, il n’établit pas être encore en activité à la date de la décision attaquée, la dernière fiche de paie produite datant de décembre 2020. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France, en dépit de la présence de certains membres de sa fratrie et d’oncles. En revanche, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans au moins. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu son pouvoir discrétionnaire ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A… à titre exceptionnel.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Le préfet n’était, dès lors, pas tenue de statuer sur le droit de M. A… à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l’objet en cas de retour dans son pays d’origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Dès lors, les moyens qu’il invoque, tirés de ce que l’arrêté contesté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait ces stipulations et dispositions doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11(…) sont motivées ».
En se bornant, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français, à relever que « il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une interdiction », le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas suffisamment motivé sa décision. Par suite, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant, ni que sa situation soit réexaminée. Ces conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
En revanche, ce jugement, dès lors qu’il annule la décision portant interdiction de retour édictée à l’encontre de M. A…, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il édicte à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’annulation de l’interdiction de retour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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