Rejet 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2108320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2021 de la directrice du centre communal d’action sociale de Saint-Priest rejetant sa demande de prise en charge des frais d’obsèques de son père.
Elle soutient que :
— le maire à l’obligation de pourvoir à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources en application des dispositions des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a payé 2 659 euros de frais d’obsèques pour l’enterrement de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2021, le centre communal d’action sociale de Saint-Priest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la famille du défunt n’a pas sollicité la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales auprès de la ville de Lyon, commune où est survenu le décès ;
— il a refusé de faire droit à la demande de Mme B d’aide facultative instituée par le règlement intérieur du centre communal adopté par une délibération du conseil d’administration du 16 décembre 2020 dès lors qu’elle ne réside pas sur le territoire communal comme l’exige l’article 3. 4 de ce règlement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de M. A B le 12 juin 2021, la directrice du centre communal d’action sociale de Saint-Priest a rejeté, par une décision du 17 septembre 2021, la demande présentée par sa fille Mme C B à fin de prise en charge des frais d’obsèques, à hauteur de 2 659 euros. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. ». Aux termes de l’article L. 2223-27 du même code : " Le service [des pompes funèbres] est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. / Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, qui figurent dans une section consacrée à la police des funérailles et des lieux de sépulture, qu’il incombe au maire de chaque commune agissant sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale, aussi bien de réaliser d’urgence toutes les démarches administratives nécessaires aux funérailles des personnes décédées sur le territoire de la commune lorsque la famille de ces personnes ne pourvoit pas elle-même aux obsèques, que d’assumer la charge financière de ces funérailles. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 2223-27 du même code, la charge finale de tels frais n’incombe à la commune sur le territoire de laquelle la personne est décédée que dans le cas où le défunt est dépourvu de ressources suffisantes pour les assumer.
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre communal d’action sociale de Saint-Priest a rejeté la demande d’aide facultative concernant les frais d’obsèques du père de Mme B en application de l’article 3.4 du règlement des aides facultatives adopté par une délibération du conseil d’administration du 16 décembre 2020 au motif que Mme B ne réside pas sur le territoire de la commune de Saint-Priest. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, qui ne trouvent pas à s’appliquer à la décision attaquée relative à une demande d’aide facultative, est inopérant.
5. A supposer que Mme B ait entendu, par sa demande du 25 août 2021, solliciter le maire de la commune de Saint-Priest sur le fondement des dispositions citées au point 2, il ressort des pièces du dossier que son père, bien que résident à Saint-Priest, est décédé dans un établissement de santé situé à Lyon. En tout état de cause, alors qu’elle a seule, avec son frère, organisé les funérailles de son père en recourant aux services d’un établissement de pompes funèbres, les pièces produites ne permettent pas d’établir que son père devait être regardé comme dépourvu de ressources suffisantes, à défaut de preuve de l’insuffisance de l’actif successoral ou de l’insuffisance de ressources des ayants droits tenus à l’obligation alimentaire.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d’action sociale de Saint-Priest.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. MichelLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Corse ·
- Allocation ·
- Fonction publique ·
- Pêche ·
- Décision implicite ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Dette
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Cessation d'activité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Région
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Tacite ·
- Réception ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Avis ·
- Agrément ·
- République ·
- Candidat ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Mandataire judiciaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Famille ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Recours administratif ·
- Personne publique ·
- Fonction publique ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Management ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.