Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2105623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 22 février 2022, M. A… G… et Mme B… I…, représentés par Me Camillieri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de Meyzieu a accordé à Mme D… F… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé rue Marcel Girardin, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors que le projet prévoit la destruction totale d’un espace végétalisé à valoriser ;
- elle méconnaît l’article 2.2.1 du règlement de la zone URi2 du PLU-H de la métropole de Lyon dès lors que l’implantation des façades au nord et à l’est de la parcelle ne respecte pas le retrait de 6 mètres par rapport aux limites séparatives concernant les parties du bâtiment dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres ;
- elle méconnaît l’article 3.2 du règlement de la zone URi2 du PLU-H de la métropole de Lyon dès lors que le coefficient de pleine terre est inférieur à 30 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, Mme D… F…, représentée par Me Chavrier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire à la date d’affichage du permis et ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Meyzieu, et de Me Larcher, substituant Me Chavrier, représentant Mme F….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2023, présentée pour Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2020, Mme F… a sollicité un permis de construire une maison d’habitation avec terrasse, piscine et portail, sur un terrain situé rue Marcel Girardin à Meyzieu. Par un arrêté du 24 février 2021, le maire de la commune a délivré le permis ainsi sollicité. M. G… et Mme I… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de ce dernier. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’une part, les requérants ont produit un acte de vente notariée du 16 avril 2020, un avis de taxe foncière 2021 et un avis de taxe d’habitation 2021 pour un bien situé rue Marcel Girardin à Meyzieu, qui permettent, en l’absence de tout autre élément nature à établir qu’ils auraient cessé d’y résider régulièrement à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire ayant donné lieu à l’arrêté litigieux, d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien concerné à cette date. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué consistent notamment à édifier sur la parcelle limitrophe de la propriété de M. G… et Mme I… une maison d’habitation avec deux toits terrasses implantés en limite séparative. Il ressort des pièces du dossier que la création du toit terrasse sur la limite séparative nord créera des vues sur le terrain des requérants. Ces derniers démontrent ainsi un intérêt à obtenir l’annulation de cette autorisation d’urbanisme. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par Mme F… doivent être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ».
6. La décision litigieuse a été signée par Mme E… H…, première adjointe déléguée à l’urbanisme, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Meyzieu datée du 6 juillet 2020, consentie notamment à cet effet. L’arrêté de délégation, dont la réalité de la publicité antérieurement à l’acte attaqué n’est pas critiquée, a été transmis aux services de la préfecture le 7 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en application de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions doit être motivée. L’arrêté du 24 février 2021 vise les avis de la métropole de Lyon du 16 février 2021 et de la DDE – subdivision des bases aériennes du 21 janvier 2008 et précise, dans son article 2, que le projet devra strictement respecter les prescriptions édictées dans ces avis, joints par ailleurs en annexe. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision, qui vise également le dossier de demande du 28 décembre 2020 et autorise la construction d’une maison d’habitation avec terrasse et piscine et d’un portail au niveau de l’accès à la parcelle, avec la création d’une surface de plancher de 265 m², n’avait pas à reprendre les autres caractéristiques du projet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / – sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / – est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; / – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette comporte au sud un espace végétalisé à valoriser sur lequel empiète le projet, par l’emprise de la maison d’habitation, qui implique l’abattage d’un arbre et d’une haie. L’étude phytosanitaire jointe à la demande de permis de construire, qui indique que la haie, atteinte de maladie cryptogamie, est en mauvais état sanitaire et que l’épicéa présente un état physiologique moyen en début de dépérissement soumis aux attaques des scolytes, préconise l’abattage de cet arbre. Aucun de ces deux éléments ne constitue ainsi un sujet de qualité à préserver. Le projet prévoit le maintien du cerisier et du pin existants et la plantation de six arbres fruitiers et de deux arbres de haute tige ainsi que le prolongement de la haie pour doubler la clôture. Dans ces conditions, compte tenu de la préservation d’une partie de l’espace végétalisé à valoriser et des mesures de compensation prévues, et alors que la direction adjointe du patrimoine végétal / service nature et fleuves de la métropole de Lyon a rendu un avis favorable le 16 février 2021, le projet permet de créer une ambiance végétale et paysagère quantitative et qualitative de nature à répondre aux obligations prévues par les articles 3.2.5 des dispositions générales du plan d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.2.1.1 des dispositions communes du PLU-H : « Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (dénommée ci-après « opérations d’ensemble » ou « projet »), l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU-H. Dans le cas décrit à l’alinéa ci-avant : (…) – les dispositions du règlement relatives respectivement à « l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées » et par rapport aux « limites séparatives », s’appliquent aux seules limites du périmètre du projet, sans tenir compte des divisions qui en résultent. Les règles quantitatives du règlement ci-après, sont mutualisées à l’échelle de ces opérations d’ensemble, sauf dispositions différentes d’un règlement d’un permis d’aménager : (…) – les dispositions du chapitre 3 du règlement, relatives au coefficient de pleine terre (CPT) ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de la décision attaquée, que le terrain d’assiette du projet est issu d’une division foncière en deux lots, autorisée par décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 janvier 2020.
11. D’une part, aux termes de l’article 2.2 du règlement de la zone URi2 du PLU-H, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 2.2.1 – Règle générale / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). / Toutefois, les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade* au plus égale à 3,50 mètres, peuvent être implantées : – soit sur une seule limite séparative*, sur une longueur au plus égale aux 2/3 du linéaire de la limite séparative* concernée, – soit avec un retrait* moindre que celui fixé ci-avant, sur une seule limite séparative*. ». Le PLU-H définit le retrait comme « la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à une même altimétrie ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’édification d’une maison d’habitation composée d’un volume central et de deux parties implantées à l’est et au nord, d’une hauteur moindre et surmontées d’une toiture terrasse. S’il est constant que les façades est et nord de ces deux parties de la construction sont implantées en limite séparative, il ressort des pièces du dossier qu’elles présentent une hauteur de 3,50 mètres, conformément aux dispositions précitées de l’article 2.2. En revanche, la façade nord du volume principal, dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres, ne respecte pas la règle de retrait minimal de six mètres de la limite séparative. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.2 du règlement de la zone URi2 du PLU-H.
13. D’autre part, l’article 3.2 du règlement de la zone URi2 du PLU-H prévoit, s’agissant du secteur URi2b, comme en l’espèce, un coefficient de pleine terre supérieur ou égal à 30 %. L’article 3.3.1 indique que : « L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l’application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées ».
14. En se bornant à soutenir que dans le calcul du coefficient de pleine terre, la voie d’accès à la maison d’habitation, d’une surface de 250 m², et l’emprise du projet, d’une surface de 240 m², terrasses incluses, à laquelle ils rajoutent deux annexes de 60 m² chacune, doivent être déduits de la superficie du seul terrain d’assiette du projet, de 800 m2, les requérants n’établissent pas que le coefficient de pleine terre, qui doit être apprécié à l’échelle du lotissement, ne serait pas respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement de la zone URi2 du PLU-H ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences du vice relevé :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…)».
16. Le vice relevé au point 12 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 24 février 2021 à Mme F… en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 du règlement de la zone URi2 du PLU-H. La décision implicite de rejet de leur recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme globale de 1 400 euros à verser à M. G… et Mme I…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Meyzieu du 24 février 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées dans les conditions prévues au point 17.
Article 2 : La commune de Meyzieu versera la somme globale de 1 400 euros à Mme I… et à M. G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… I…, à M. A… G…, à la commune de Meyzieu et à Mme D… F….
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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