Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 2108750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A C et la société EMLU, représentés par Me Chanon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Neyron ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 mars 2021 par M. D en vue du détachement d’un lot à bâtir sur un terrain situé 10 A chemin des Grandes Terres, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neyron une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la division en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 442-12 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît également l’article 5 du règlement du lotissement « Cap Ouest » autorisé par arrêté du 6 mai 2013 ; aucun dispositif d’assainissement individuel ne saurait être envisagé en application des dispositions des articles UB 4 et UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neyron ;
— le projet méconnaît également les dispositions des articles 14 et 15 du même règlement de lotissement ;
— la création d’un nouvel accès ne respecte pas les exigences de l’article 3 du même règlement ;
— le sous-dimensionnement des équipements communs généré par l’autorisation d’une nouvelle construction présente un risque contraire aux exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Neyron, représentée par Me Delaire, conclut au rejet de la requête, à défaut à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable par application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, M. E D, représenté par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable par application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions présentées par la société EMLU sont tardives, faute de recours gracieux préalable, et à ce titre irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Chanon, pour M. C et la société EMLU, celles de Me Millefois, suppléant Me Delaire, pour la commune de Neyron, et celles de Me Duffaud, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de permis d’aménager du 6 mai 2013, le maire de la commune de Neyron a autorisé la création d’un lotissement de cinq lots dénommé « Cap Ouest ». M. E D, propriétaire du lot n° 5 de ce lotissement, a déposé, le 29 mars 2021, une déclaration préalable de division, en vue du détachement d’un lot à bâtir du terrain afférent. Par une décision du 27 avril suivant, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A C et la société EMLU, respectivement occupant et propriétaire de l’un des lots du lotissement « Cap Ouest », demandent au tribunal l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 27 avril 2021 ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux de M. C.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt d’une personne physique à agir contre une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société EMLU est propriétaire et M. C occupant, dans le lotissement « Cap Ouest » au sein duquel le projet en litige à vocation à être réalisé, d’une maison d’habitation mitoyenne du lot à bâtir autorisé par la décision attaquée. Ils doivent ainsi être regardés comme voisins immédiats du projet. Les requérants, qui précisent suffisamment les caractéristiques du projet de détachement et de construction future porté par la déclaration préalable déposée, dont le plan de masse comprend un polygone d’implantation, font état des vues croisées qui résulteront du projet final en cause. Dans ces conditions, ces requérants doivent être regardés comme disposant d’un intérêt à agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 précité.
4. D’autre part, il est constant que M. C, auteur du recours gracieux formé le 24 juin 2021, est recevable à contester la décision en litige au regard de l’application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la requête est recevable, quel que soit par ailleurs la situation de la société EMLU au regard des dispositions de cet article.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, et contrairement à ce qui est soutenu par M. D, pétitionnaire, il ressort des mentions de l’arrêté modificatif du lotissement « Cap Ouest » du 27 avril 2021, confirmé par celles du dossier de demande afférent, que le règlement du lotissement « Cap Ouest » n’a pas été modifié à cette occasion. Dès lors, et dans la mesure où les règles d’urbanisme de ce règlement ne sont pas devenues caduques en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de ce règlement ne pouvaient être opposées à son projet.
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement du lotissement autorisé par arrêté du 6 mai 2013, intitulé caractéristiques des terrains : « En cas de raccordement au réseau public d’assainissement d’eaux usées, tout terrain, pour être constructible, doit avoir une superficie minimale de : 1 500 m² () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division joint au dossier de déclaration préalable, confirmé par les éléments portés par le plan de réseau du lotissement « Cap Ouest » modifié par arrêté du 27 avril 2021, que le lot n° 5a issu de la division en litige est raccordé, s’agissant des eaux usées, au réseau interne du lotissement et que, ainsi que les parties l’indiquent et qu’il ressort des documents du lotissement et de la notice de présentation du projet de division, ce réseau interne au lotissement est lui-même raccordé au réseau public d’évacuation des eaux usées. Dans ces conditions, le lot à bâtir n° 5a doit être regardé comme raccordé au réseau public d’assainissement pour eaux usées pour l’application des dispositions précitées, élément par ailleurs assuré par l’article 2 portant prescription de la décision en litige qui indique que « le terrain ne peut être affecté à la construction que s’il est desservi par () des réseaux publics suffisants () d’assainissement ». Dès lors que la surface du terrain détaché en cause, de 575 m², est inférieure au seuil exigé par l’article 5 du règlement du lotissement « Cap Ouest », un tel terrain est inconstructible par application des dispositions précitées et il ne pouvait légalement faire l’objet du détachement pour bâtir porté par la décision attaquée du 27 avril 2021.
8. Aucun des autres moyens de la requête n’apparaissant à même, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, d’entraîner l’annulation des décisions attaquées, il résulte de ce qui précède que ces décisions doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la sommes demandée par les défendeurs sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants et par les défendeurs à l’encontre de la société EMLU.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Neyron ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 mars 2021 par M. D en vue du détachement d’un lot à bâtir sur un terrain situé 10 A chemin des Grandes Terres et la décision rejetant le recours gracieux afférent sont annulées.
Article 2 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique des requérants, à la commune de Neyron et à M. E D.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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