Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2208008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Reyrieux s’est opposé à l’exécution des travaux de construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reyrieux une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les mentions de l’extrait du compte Facebook de la commune de Reyrieux à la date du 11 octobre 2022, ainsi que les termes du courriel adressé le 10 octobre 2022 par le maire de la commune de Reyrieux à un représentant de la société Spie, révèlent l’existence d’une décision du 11 octobre 2022 du maire de la commune s’opposant à l’exécution des travaux de construction de l’antenne-relais ;
- l’édiction de cette décision interruptive de travaux n’a pas été précédée de l’établissement d’un procès-verbal, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, alors que la société Orange bénéficie d’une décision du 16 octobre 2018, devenue définitive, du maire de la commune de Reyrieux portant non-opposition à sa déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune ;
- elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
- elle n’est pas limitée dans le temps.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Reyrieux, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une prétendue décision du 11 octobre 2022 du maire de la commune, qui n’existe pas ;
- les moyens présentés par la requérante doivent être écartés.
Un mémoire, enregistré le 21 février 2023 et présenté pour la commune de Reyrieux, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- les observations de Me Gentilhomme, avocat (SELARL Cabinet Gentilhomme), pour la société Orange,
- et les observations de Me Arnaud, avocat (SELARL Carnot Avocats), pour la commune de Reyrieux.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reyrieux :
Il est constant que, par décision du 16 octobre 2018, devenue définitive, le maire de la commune de Reyrieux ne s’est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune. Les mentions de l’extrait, produit par la société requérante, du compte Facebook de la commune de Reyrieux à la date du 11 octobre 2022, ainsi que les termes du courriel, également produit par la requérante, adressé le 10 octobre 2022 par le maire de la commune de Reyrieux à un représentant de la société Spie, révèlent l’existence d’une décision du 11 octobre 2022 du maire de la commune s’opposant à l’exécution des travaux de construction de ladite antenne-relais, entrepris par la société Spie pour le compte de la société Orange. Par suite et en tout état de cause, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que cette requête serait dirigée contre une prétendue décision du 11 octobre 2022 du maire de la commune, qui n’existerait pas.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) ».
En premier lieu, il est constant que l’édiction de la décision attaquée du 11 octobre 2022 du maire de la commune de Reyrieux, qui constitue une décision interruptive des travaux entrepris pour le compte de la société Orange en exécution de la décision précitée du 16 octobre 2018 du maire de la commune de Reyrieux de non-opposition à la déclaration préalable déposée par ladite société, n’a pas été précédée de l’établissement d’un procès-verbal, en méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Par dérogation à cet article, l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4 que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption de travaux en application du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
Alors que la société Orange bénéficie d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, ainsi qu’il a été dit au point 1, il est constant que cette société n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’intervention de la décision litigieuse interruptive des travaux de construction de cette antenne-relais, l’administration ne justifiant pas en défense d’une situation d’urgence qui aurait permis au maire de la commune de Reyrieux de se dispenser de mettre en œuvre cette procédure contradictoire.
En dernier lieu, la décision contestée n’est pas motivée, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en raison des illégalités relevées aux points 3, 6 et 7, la société Orange est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Reyrieux s’est opposée à l’exécution des travaux de construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés au litige :
Lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par le troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’État. Ainsi, la commune de Reyrieux n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, bien qu’elle ait été appelée en la cause pour produire des observations. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, elles font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme que la commune de Reyrieux demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Reyrieux s’est opposé à l’exécution des travaux de construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune, est annulée.
Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2208008 et les conclusions présentées par la commune de Reyrieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Reyrieux.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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