Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2202398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2202398, enregistrée le 29 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018, 2019 et 2020 d’un montant de 457,35 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué en mai 2020 et novembre 2020 d’un montant de 300 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer lesdits indus ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique et elle ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable et est donc entachée d’un vice de procédure ;
- la procédure de récupération des indus ne pouvait pas être effectuée par compensation sur les prestations à échoir dont il devait bénéficier ;
- en s’abstenant de vérifier la réalité et les motifs de son séjour à l’étranger, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- étant de bonne foi, il doit bénéficier d’un droit à l’erreur ;
- compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière précaire, il doit bénéficier d’une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le refus de lui accorder une remise de dette est fondé, dès lors que la dette est frauduleuse.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.
II) Par une requête n° 2206438, enregistrée le 25 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 8 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 404,85 euros constitué entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ledit indu ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique et elle ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité ayant rejeté son recours préalable obligatoire ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication ;
- la décision en litige n’a pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable et est donc entachée d’un vice de procédure ;
- elle a été prise sans procédure contradictoire préalable et est ainsi entachée d’un vice de procédure ;
- des prélèvements ont été effectués, alors que le recours est suspensif ;
- en s’abstenant de vérifier la réalité et les motifs de son séjour à l’étranger, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- étant de bonne foi, il doit bénéficier d’un droit à l’erreur ;
- compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière précaire, il doit bénéficier d’une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2202398 et 2206438 sont relatives à la situation d’un même allocataire de prestations sociales et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B… a été allocataire du revenu de solidarité active entre 2018 et 2020, de la prime exceptionnelle de fin d’année entre 2018 et 2020 et de l’aide exceptionnelle de solidarité en mai et novembre 2020. Suite à un contrôle par un agent de la caisse d’allocations familiales du Rhône, par une décision du 8 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 404,85 euros constitué entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018, 2019 et 2020 d’un montant de 457,35 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué en mai 2020 et novembre 2020 d’un montant de 300 euros. M. B… a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision d’indu de revenu de solidarité active. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant son recours préalable à l’encontre de la décision d’indu de revenu de solidarité active et la décision d’indu du 8 novembre 2021, de le décharger de l’obligation de payer les indus. Il doit également être regardé comme sollicitant une remise totale de ses dettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision implicite rejetant le recours préalable formé par M. B… résulterait d’un traitement automatisé. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
5. Si M. B… conteste la compétence de l’auteur de la décision implicite de rejet, celle-ci étant réputée prise par le président de la métropole de Lyon, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a eu communication du rapport de contrôle établi par l’agent de la caisse d’allocations familiales et qu’il a pu faire valoir ses observations sur les renseignements recueillis et les suites envisagées. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Il résulte du document adressé par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales à M. B…, le 5 octobre 2021, que M. B… a été informé de la possibilité pour l’agent d’avoir recours à son droit de communication et des informations obtenues à l’issue de l’exercice de ce droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er juillet 2019 entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu et les demandes de remise de dettes de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable.
Si M. B… fait valoir qu’il n’a installé son domicile en Belgique que le 1er septembre 2021 et que les motifs de ses séjours à l’étranger n’ont pas été recherchés, les factures et documents produits ne permettent pas d’établir qu’il aurait résidé en France sur la période en litige et n’aurait que ponctuellement résidé en Belgique à compter du 5 septembre 2018. Au demeurant, il n’apporte aucune précision sur les motifs et la fréquence de ses séjours à l’étranger, alors que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a constaté qu’il payait un loyer en Belgique depuis le mois de septembre 2018, qu’il effectuait ses déclarations de ressources depuis ce pays et qu’il y a réalisé de nombreux retraits bancaires sur la période en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
M. B… se prévaut des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’il est de bonne foi. Toutefois, la décision d’indu ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, M. B… ne saurait utilement se prévaloir du « droit à l’erreur » institué par ces dispositions pour contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
13. Si la décision en litige porte la mention « La directrice, Véronique Henri-Bougreau », les mentions apposées avant la signature elle-même laissent présumer que la décision aurait été signée par un agent de la caisse d’allocations familiales et non par sa directrice. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision ne comporte pas les mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et à en demander l’annulation pour ce motif.
14. L’annulation ainsi prononcée de la décision du 8 novembre 2021 mettant à la charge du requérant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l’obligation de payer. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
16. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
En vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un certain montant fixé par voie réglementaire, a droit au revenu de solidarité active. Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant de ses séjours à l’étranger et de leur durée qui a excédé plus de trois mois par année civile, le requérant n’ayant pas justifié la réalité de sa résidence sur le territoire français pour une durée au moins égale à neuf mois par année civile au cours de la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021.
Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer que le bénéfice du revenu de solidarité active est lié à une résidence en France, sans que les séjours à l’étranger puissent excéder trois mois. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise de la dette de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
21. Aux termes de l’article 6 décret précité du 14 décembre 2018 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ». Cette disposition a été reprise aux articles 6 des décrets du 10 décembre 2019 et du 29 décembre 2020. Aux termes de l’article L. 262-46 code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
22. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année litigieux résulte de la suppression du droit au revenu de solidarité active de M. B… sur la période d’octobre 2018 à décembre 2021 compte tenu de l’absence de déclaration par l’intéressé de ses séjours à l’étranger qui ont excédé la durée fixée par le code de l’action sociale et des familles. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions combinées des décrets précités et de l’article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d’une remise gracieuse. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à sollicité une remise de sa dette.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité :
23. Aux termes de l’article 4 du décret du 5 mai 2020 susvisé, repris à l’article 4 du décret du 27 novembre 2020 susvisé : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu (…). »
24. Pour les motifs exposés au point 22, M. B… n’est pas fondé à sollicité une remise de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse des dettes en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans l’instance n° 2202398, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés dans l’instance.
Dans l’instance n° 2206438, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la caisse d’allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon, qui ne sont pas parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 mettant à la charge de M. B… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202398 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2206438 de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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