Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2203903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace pour l’ordre public ne constituant pas un motif de refus de la carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par décision du 18 mars 2022, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 1er août 1975, est entré sur le territoire français en 1982. Il a d’abord bénéficié, à compter du 1er août 1991, d’un titre de séjour régulièrement renouvelé avant d’obtenir une carte de résident. Par décision du 23 décembre 2021 dont il demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé le renouvellement de sa carte de résident, sollicité sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». À cet égard, l’article L. 411-5 du même code prévoit que : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (…) ». Et selon les termes de l’article L. 432-3 de ce même code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…) ». L’article L. 432-1 du même code prévoit ainsi que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 432-2 de ce même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident et au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’étranger, mais peut uniquement être fondé sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent, pour l’un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l’autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s’en étant rendu complices. En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
5. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A…, la préfète de la Loire s’est fondée sur la combinaison des dispositions précitées des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Or, ainsi qu’il a été précisé au point 4, ces dispositions ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d’une carte de résident, renouvelable de plein droit sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de la Loire a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n’y a lieu que d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A…, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil du requérant sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Copie du jugement sera adressée à Me Roussel.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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