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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 4 oct. 2024, n° 2302782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 27 septembre 2023, Mme A C, représentée par la SELARL Astério, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices Civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 42.797,70 euros, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute des HCL doit être engagée à la suite de l’agression dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions le 6 décembre 2020, reconnue imputable au service le 13 janvier 2021 ;
— elle a droit à la réparation de ses préjudices, à savoir : un déficit fonctionnel temporaire à 10 % à hauteur de 1 745,70 euros, des souffrances endurées à hauteur de 3 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 24 300 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 4 860 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 500 euros, un préjudice sexuel à hauteur de 1 000 euros, des besoins en assistance par une tierce personne à hauteur de 4 692 euros et des frais divers de déplacement à hauteur de 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2023 et 28 mai 2024, les HCL représentée par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, concluent au rejet de la requête à titre principal et à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante à titre subsidiaire.
Ils font valoir que :
— la requérante présentait un état antérieur de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui doit être pris en compte dans l’évaluation des conséquences dommageables de l’accident de service du 6 décembre 2020, consolidé au 19 mai 2022 selon l’expert judiciaire ;
— les douleurs de l’épaule droite alléguées résultent d’un accident de la circulation dont la requérante a été victime le 9 septembre 2021, qui vient également réactiver celles de l’épaule gauche ;
— les prétentions indemnitaires de la requérante sont excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hakes pour Mme C et celles de Me Walgenwitz pour les HCL.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est aide-soignante au sein des HCL, affectée à l’hôpital Edouard Herriot. Le 6 décembre 2020, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail à la suite d’une agression par un patient, reconnu imputable au service par son administration le 13 janvier 2021. Par courrier du 4 août 2022, les HCL ont informé la requérante que le conseil médical en formation plénière, lors de sa séance du 28 juillet 2022, avait émis un avis d’inaptitude totale et définitive aux fonctions d’aide-soignante avec nécessité de reclassement. Mme C entend obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi dans le cadre de l’accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2020.
Sur la responsabilité des HCL :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité ou l’établissement, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou établissement public. Mme C demande à être indemnisée des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 6 décembre 2020, sur le fondement de la responsabilité sans faute des HCL son employeur.
3. Il est constant que, par une décision du 13 janvier 2021, le directeur des HCL a reconnu comme imputable au service l’accident dont a été victime Mme C le 6 décembre 2020 résultant d’une agression par un patient dans le cadre de ses fonctions d’aide-soignante. La responsabilité des HCL, employeur de l’intéressée, est par suite engagée sur ce fondement. En application des dispositions rappelées au point 2, Mme C est fondée à demander aux HCL la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par une allocation temporaire d’invalidité, même en l’absence de faute de l’établissement, à l’exception des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de service.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C doit être fixée au 19 mai 2022.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10% pour la période du 6 décembre 2020, jour de l’accident, au 18 mai 2022, veille de la date de consolidation, soit 529 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 17 euros, à hauteur de 900 euros.
6. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme C ont été estimées à 1,5 sur 7 par l’expert dans son rapport 6 mars 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme C la somme de 1 500 euros.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C n’a subi aucun préjudice esthétique temporaire imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2020. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par Mme C relative à ce poste de préjudice doit être rejetée.
8. En dernier lieu, l’expert dans son rapport retient un besoin en assistance par une tierce personne de 3 heures par semaine durant la période comprise entre le 6 décembre 2020, jour de l’accident, et non le 6 juin 2020, et le 24 septembre 2021, soit 293 jours. Sur la base d’un montant horaire de 14 euros pour une aide non spécialisée, ramené sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à hauteur de 1 944,68 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que Mme C présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par l’expert agréé de la médecine statutaire des HCL, dont 8 % en rapport avec l’épaule gauche sur tendinopathie et 4 % en rapport avec les cervicalgies. Cette évaluation tenant compte de l’état antérieur de cervicalgie de la requérante et de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 septembre 2021. Il résulte également de l’instruction que l’expert judiciaire désigné par le tribunal de céans conclut à l’existence d’un état antérieur notable de type tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs qui démontre l’absence de lésion traumatique pure tendineuse mais des lésions dégénératives de la coiffe, devant être pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de l’intéressée, sans toutefois remettre en cause le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par le médecin agréé, également repris par le médecin de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Par suite, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme C en l’évaluant à la somme de 17 000 euros.
10. En deuxième lieu, le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de service du 6 décembre 2020, et la requérante se borne à déclarer qu’elle a été contrainte d’arrêter la pratique de ses activités de loisir et notamment le fitness, sans aucun justificatif probant. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par Mme C au titre de son préjudice d’agrément doit être rejetée.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C n’a subi aucun préjudice esthétique temporaire imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2020. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par Mme C relative à ce poste de préjudice doit être rejetée.
12. En quatrième lieu, si l’expert rapporte les appréhensions exprimées par Mme C pour la réalisation de l’acte sexuel, aucun préjudice sexuel en lien direct et certain avec l’accident de service du 6 décembre 2020 n’est retenu par lui. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par Mme C relative à ce poste de préjudice doit être rejetée.
13. En dernier lieu, Mme C se prévaut de frais divers de déplacement imputables aux rendez-vous médicaux qu’elle a dû subir dans le cadre de sa convalescence. Toutefois, la requérante qui ne produit aucun justificatif n’établit pas la réalité et l’ampleur de ce poste de préjudice. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par Mme C relative à ce poste de préjudice doit être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL doivent être condamnés à verser à Mme C la somme de 21 344,68 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi et qui présentent un lien direct et certain avec l’accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2020.
Sur les intérêts au taux légal avec capitalisation :
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () » et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
16. Mme C a droit, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à ce que la somme qui doit lui être payée soit assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable adressée au et reçue le 8 décembre 2022. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2023, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, liquidés à hauteur de 1 200 euros par ordonnance du 12 mai 2023, à la charge des HCL sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les HCL sont condamnés à verser une somme de 21 344,68 euros à Mme C en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, avec capitalisation à compter du 6 avril 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 200 euros sont mis à la charge définitive des HCL.
Article 3 : Les HCL verseront une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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