Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2308259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 3 mars 2024, Mme D A et M. E B, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par Me Delzanno, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a accordé à la société Ganova construction un permis de construire pour la réalisation de onze logements sur un terrain situé 16 chemin des Ardillaux, ainsi que les décisions du 27 juillet 2023 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt pour agir ;
— le document graphique et les documents photographiques sont incomplets, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 « Secteur des Ardillaux » ;
— il méconnaît l’article UC 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 8 décembre 2023 et 12 mars 2024, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la SCP Ducrot avocats associés, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Ganova construction qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 4 mars 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Delzanno, représentant Mme A et M. B, requérants,
— et celles de Me Potronnat, représentant la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ganova construction a déposé en mairie de Saint-Bonnet-de-Mure le 22 décembre 2022 une demande de permis de construire pour la réalisation de onze logements sur un terrain situé 16 chemin des Ardillaux. Par un arrêté du 17 mai 2023, le maire de Saint-Bonnet-de-Mure lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme A et M. B demandent l’annulation de cet arrêté du 17 mai 2023 ainsi que des décisions du 27 juillet 2023 rejetant leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de situation, trois documents graphiques, deux documents photographiques représentant l’environnement proche et deux documents photographiques représentant le paysage lointain, lesquels ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. En outre, il comporte un « plan de coupes A et B dans le terrain ». Par ailleurs, la notice descriptive précise que le terrain est doté d’une pente régulière, avec point haut au sud et point bas au nord, et que le dénivelé est d’environ 2 mètres, soit 3 % de pente. Ainsi, le service instructeur a également pu apprécier le niveau du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () ». Et aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
7. Le projet est composé de deux lots, un premier lot composé de onze logements et un second lot comprenant un square et les servitudes de passage nécessaires aux accès et au fonctionnement des bâtiments. Il ressort du plan de masse et des termes de l’arrêté contesté qu’une partie du terrain d’assiette du projet, qui est grevée d’un emplacement réservé, est destinée à intégrer le domaine public pour l’élargissement du chemin des Ardillaux, la collectivité pouvant exiger que cette emprise, d’environ 55 m², lui soit cédée par la société pétitionnaire. Il ressort également de ce même plan qu’une surface de 716 m² pourra également être rétrocédée à la commune « en espace public », lequel est prévu par l’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 « Secteur des Ardillaux ». L’arrêté attaqué, qui se borne à approuver une demande de permis, notamment compatible avec cette orientation, n’a pas pour objet ou pour effet d’imposer la réalisation d’un équipement public à la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 332-6 et L. 332-15 précités du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ». Et aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
10. L’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 « Secteur des Ardillaux », au sein de laquelle s’implante le projet attaqué, fixe notamment pour principe d’organisation de l’urbanisation la création de franges végétales qualitatives suffisamment dimensionnées au contact des secteurs pavillonnaires adjacents.
11. Le projet prévoit la création d’un square à l’ouest du terrain, d’espaces communs enherbés et plantés d’arbres bordant les parkings, de jardins privatifs clos et plantés ainsi que la plantation de pommiers sauvages. Il prévoit également l’implantation de deux types de haie, l’une bocagère et l’autre champêtre, toutes deux d’essences locales, permettant ainsi de créer des franges végétalisées grâce à de petits arbres et arbustes de variétés différentes, se fondant avec les clôtures et préservant l’intimité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 « Secteur des Ardillaux ».
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Et aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Bonnet-de-Mure : " () / Accès* : / Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / – la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, / – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), / – le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; / – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. () ".
13. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
14. Le projet, qui prévoit la réalisation de 31 places de stationnement, prévoit la création d’un accès automobile unique, d’une largeur minimale de cinq mètres, offrant de bonnes conditions de visibilité. Cet accès, qui débouche sur le chemin de la Fouillouse, à double sens de circulation, est situé à environ trente mètres du croisement entre ce chemin et le chemin des Ardillaux, à proximité de deux passages piétons ainsi que d’un ralentisseur permettant de réduire la vitesse. Il ressort des pièces du dossier que les véhicules pourront aisément accéder au terrain d’assiette du projet, sans stationner sur le chemin de la Fouillouse, le portail étant situé en retrait de la voie interne de desserte. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la circulation dans ce secteur est déjà importante, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, que le secteur litigieux présenterait un caractère accidentogène particulier. En outre, le projet prévoit également la réalisation de trottoirs le long de la voie interne d’accès, laquelle comporte également une aire de retournement. Il ressort enfin des pièces du dossier que deux autres accès piétons seront créés depuis le chemin des Ardillaux. Dans ces conditions, alors même que l’élargissement de ce chemin, prévu par l’emplacement réservé pour voirie n° 25, n’est pas encore réalisé, le maire de Saint-Bonnet-de-Mure n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant le permis de construire demandé.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A et M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 1 400 euros au profit de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : Mme A et M. B verseront solidairement à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, représentante unique, à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et à la société Ganova construction.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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