Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2024, n° 2411156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la SARL La Glaudienne et M. C… B…, représentés par Me Nabet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé la demande d’autorisation de travail sollicitée par la société requérante pour M. B… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer une autorisation de travail à M. B… pour un emploi saisonnier, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; la société a besoin de travailleurs pour la récolte des fruits, notamment en automne pour les pommes et les poires ; plusieurs tonnes n’ont pu être récoltées cet été et en début d’automne en raison d’un manque de main d’œuvre, le secteur agricole étant caractérisé par une particulière tension sur le marché du travail, ce qui met en péril la société et compromet sa pérennité ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants :
* la décision n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et n’a pas été prise par une autorité compétente ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, dès lorsqu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à l’encontre de la société, la préfète ayant fondé son arrêté sur un simple procès-verbal dressé par la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2411155 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La SARL La Glaudienne et M. B… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à société requérante la demande d’autorisation de travail qu’elle sollicitait pour M. B….
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, la société La Glaudienne, qui exerce une activité agricole d’arboriculture fruitière, fait état de ses difficultés pour trouver de la main d’œuvre dans un secteur caractérisé par de fortes tensions de recrutement, ce qu’atteste d’ailleurs le fait que cette activité a été intégrée dans la liste des métiers en tension dans toutes les régions métropolitaines. Toutefois, si elle fait valoir qu’elle n’a pu assurer la récolte de plusieurs tonnes de fruits cet été et en début d’automne et produit un article évoquant les difficultés de recrutement dans ce secteur sur le département de l’Ardèche, les éléments dont elle fait état, peu circonstanciés, restent insuffisamment précis pour justifier qu’elle a été placée dans des difficultés telles qu’elle n’a pu effectivement recruter une main d’œuvre suffisante et pour justifier des conséquences de ces difficultés sur sa situation financière. Au demeurant, et à la date de la présente ordonnance, soit en fin de période automnale, après la récolte des fruits, il ne résulte pas de l’instruction que le refus en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la SARL La Glaudienne. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2411156 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Glaudienne et à M. C… B….
Copie sera adressée à la préfète de Vaucluse
Fait à Lyon, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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