Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2024, n° 2401231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Adja Oke, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus née le 24 août 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « (). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née le 24 août 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la requête de M. B à fin de suspension n’est pas accompagnée de la copie de la requête que celui-ci indique avoir formée et tendant à l’annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, n’est pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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