Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 21 oct. 2024, n° 2404397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 2024 et 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes charges comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 31 mai 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente de la huitième chambre, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Faivre, substituant Me Bouillet pour M. A, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 mars 1996, déclare être entré en France en 2021, et s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement. Par des décisions du 23 avril 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires. Il est par suite suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait en retenant qu’il était démuni de tout document de voyage en cours de validité alors qu’il détenait un passeport valide cette circonstance reste sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la préfète du Rhône a retenu qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
5. M. A expose qu’il réside en France depuis trois ans, qu’il n’est pas connu défavorablement des services de police et que son grand-père a combattu pour la France. Il fait également valoir qu’il exerce une activité professionnelle dans l’entreprise EPC Demosten, spécialisée dans la démolition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit en défense, que le requérant ne dispose pas d’attaches familiales en France et qu’il est célibataire sans enfants. Il est constant également que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, l’insertion professionnelle dont il se prévaut reste récente et non établie par les pièces du dossier. En outre, le requérant n’établit être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où il a nécessairement conservé des liens. Il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Il s’ensuit que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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