Rejet 22 novembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 nov. 2024, n° 2407293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 juillet 2024 et 17 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir général de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteur
— les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. E.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 11 juin 1992, est entré régulièrement en France le 14 janvier 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 10 janvier 2019 au 8 février 2019. Le 18 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7, du 5) de l’article 6, du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 juillet 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation, sur le fondement du 3° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. D F, chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers à la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 15 février 2024, publié le 19 février 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, particulièrement circonstanciée, ni des autres pièces du dossier que la décision aurait été prise sans réel et sérieux examen préalable de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. E fait valoir l’ancienneté de sa présence, sa bonne intégration en France et son expérience professionnelle. Entré régulièrement sur le territoire français à l’âge de 27 ans, il se prévaut de sa présence effective sur le territoire français depuis janvier 2019, d’une maîtrise professionnelle en « Mécanique et réparation de véhicules légers » délivrée le 23 mars 2016 par la République algérienne démocratique et populaire, d’une expérience en qualité de mécanicien automobile en Algérie entre le 1er juin 2015 et le 31 juillet 2017, et d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de mécanicien automobile depuis le 11 octobre 2021 dans la société « Central Garage », pour lequel son travail et son expertise ont été salués par son employeur. Il soutient être intégré à la société française en raison de sa maîtrise naturelle de la langue française, de sa relation avec Mme C G avec laquelle il a pour projet de se marier et d’emménager ensemble, de sa participation financière à l’hébergement chez sa sœur et son beau-frère, M. B H, d’expériences ponctuelles de bénévolat au sein de « la Maison des familles » I, de dons à la Croix-Rouge et à Médecins du monde, de son aide et de sa présence au sein du club de taekwondo I, de ses déclarations de revenus à jour, et du fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne démontre pas être en situation de concubinage avec Mme C G, qu’il n’a pas d’enfants, qu’il réside chez sa sœur sans prouver qu’il participe financièrement aux charges courantes, et que s’il démontre des expériences professionnelles effectives, une qualification et un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi en qualité de mécanicien automobile, ces éléments ne suffisent pas à justifier une insertion particulière en France. En outre, s’il se prévaut de liens affectifs noués sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’atteinte excessive que cette décision porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Compte tenu de ce qui précède, et alors que M. E ne saurait utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur dont il se prévaut, les circonstances dont le requérant fait état, tirées en particulier de l’ancienneté de sa présence en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, du contrat de travail à durée indéterminée précité dont il dispose pour un emploi en qualité de mécanicien automobile, et de la demande d’autorisation de travail qu’il produit, ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
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