Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juil. 2024, n° 2407064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé liberté, enregistrée le 17 juillet 2024, sous le n° 2407064, Mme B A C, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés , sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 2 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 199
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Cependant, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence, la requérante, titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 14 juillet 2023 au 13 juillet 2024, soutient que l’urgence d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction est caractérisée compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre le 4 mai 2024, de ce qu’elle se trouve en situation irrégulière son titre ayant expiré depuis le 15 juillet, de ce qu’elle ne peut ainsi poursuivre l’exécution de son contrat de travail afin de subvenir aux besoins de sa fille, et de ce qu’elle envisage de voyager vers la Tunisie au mois d’août pour voir sa mère qui est gravement malade. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par la requérante suffisent à établir que l’intéressé se trouverait dans une situation telle qu’elle caractérisait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de cette requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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