Confirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2015, n° 13/22144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2013, N° 12/03165 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2015
(n°045/2015, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22144
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°12/03165
APPELANT
Monsieur F Z DE A
Né le XXX à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste, auteur, réalisateur
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe GOMAR de l’AARPI CABINET DANIAULT – GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque B 1122
INTIMES
Monsieur D I
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Assisté de Me Christine COMBEAU de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS MULTIMÉDIA (SCAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 323 077 479
Représentée par Me Michèle SALCZER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Carole TREJAUT, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2013 par M. F de Z de A à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. Z de A transmises le 4 juin 2014,
Vu les dernières conclusions de M. D X transmises le XXX,
Vu les dernières conclusions de la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM) transmises le 20 août 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2014,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que par contrat du 17 décembre 2001, la société Y, représentée par son gérant M. D X, a, en sa qualité de producteur, engagé M. F Z de A en qualité d’auteur-coréalisateur pour un film-documentaire de 110 mn sur la section de recherches de la gendarmerie de Montpellier, dont le tournage devait durer près de quatre mois ; qu’en exécution de ce contrat, rectifié par avenant du 13 février 2003, M. Z de A a finalement filmé pendant environ six mois, à compter de janvier 2002, la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg ; que le reportage 'section de recherches de gendarmerie’ a été diffusé pour la première fois le 9 octobre 2002 sur la chaîne de télévision France 3, dans l’émission de Patrick de Carolis, 'Des racines et des ailes', la mention 'Un film de F Z’ figurant au générique de fin, avant celle d’F Z et D X à la réalisation et celle d’D X et Elise Carde au montage ;
Que M. Z de A et M. X ayant déposé auprès de la SCAM des bulletins de déclaration contradictoires pour ce même reportage – M. Z de A se déclarant, le 26 septembre 2002, seul auteur-réalisateur et M. X se déclarant, le 15 octobre 2002, co-réalisateur aux côtés de M. Z de A, à hauteur de 50% chacun – la SCAM a suspendu le versement des droits d’auteur s’y rapportant ;
Que par acte du 14 février 2012, M. Z de A a fait assigner M. X et la SCAM devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que, dans son jugement du 24 octobre 2013, le tribunal a :
— débouté M. Z de A de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les droits de M. Z de A, d’une part, et de M. X, d’autre part,
en qualité de co-réalisateurs du reportage litigieux sont répartis à hauteur de 50% chacun,
— dit qu’en conséquence, les sommes consignées à ce titre entre les mains de la SCAM doivent être réparties par moitié entre eux,
— déclaré le jugement opposable à la SCAM,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Z de A aux dépens,
— condamné M. Z de A à verser à M. X la somme de 4 000 € et à la SCAM la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu’à titre principal, M. Z de A, demande à la cour de lui reconnaître la qualité de seul auteur-réalisateur du film-documentaire, et, en conséquence, de condamner M. X à lui remettre la somme de 12 423,66 € qu’il a reçue de la SCAM, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, ainsi que la somme de 31 005,35 € à titre de dommages et intérêts, pour s’être opposé à la rediffusion du film-documentaire pendant l’été 2003 ; qu’à titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être considéré qu’il n’a pas seul la qualité d’auteur de l’oeuvre, il demande à la cour de juger que M. X n’a pas participé à sa création et de réduire en conséquence, dans de plus justes proportions que celles déterminées par les premiers juges, la quote-part des droits d’auteur lui revenant ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, M. Z de A fait valoir que, seul détenteur des autorisations de tournage et de diffusion de la gendarmerie, il a tourné seul sur le terrain, pendant six mois, 90 heures d’images et soutient que 'c’est le tournage qui fait le film et en détermine le résultat final'; qu’il prétend que M. de X a subtilisé les 'rushs’ du film classés et annotés par ses soins et l’a empêché de procéder au montage de son propre reportage, pour le faire effectuer par un stagiaire, à son domicile, en prenant toutefois note du script qu’il lui dictait par téléphone ; que, selon lui, la restitution qui lui a été faite des 'rushs’ à la fin de la production constitue une preuve irréfutable de la reconnaissance de sa qualité d’unique auteur du film ; qu’il ajoute qu’ayant été interdit d’accès à la salle de post-production, il n’a pu s’opposer à l’inscription par M. X de son nom aux côtés du sien au générique, dont il n’était pas informé ; qu’il expose enfin qu’en 2003, M. X s’est opposé à la rediffusion du reportage en raison de son refus de transiger pour un partage des droits d’auteur à 65%/35% ;
Considérant que M. X, qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir qu’il appartient à M. Z de A de renverser la présomption de co-réalisation résultant de la mention de leurs deux noms au générique du film-documentaire ; qu’il soutient que celui-ci ne démontre aucune de ses assertions et conteste sa version des faits, contredite, selon lui, par divers contrats le mentionnant comme co-réalisateur et l’existence de nombreuses rediffusions ; qu’il prétend qu’au contraire, les autorisations de tournage ont été données au producteur, qu’il a du réaliser lui-même des prises de vues qui constituent le tiers du film et surtout procéder lui-même au montage sans aucune contribution, et notamment aucune indication de commentaire, de M. Z de A, et qu’il ne s’est jamais opposé à une rediffusion ;
Considérant que la Scam demande à la cour de lui donner acte de ce qu’en exécution du jugement, elle a réglé le 8 novembre 2013 à MM. Z de A et X la somme de 12 423,66 € chacun, correspondant en net à la moitié des droits bruts, d’un montant de 31 131,64 € qu’elle détenait à cette date au titre de l’oeuvre et de ce qu’elle ne détient à ce jour aucune redevance à ce titre ;
Considérant, ceci exposé, que le tribunal, se référant au générique de fin du film-documentaire litigieux, a à bon droit retenu que l’oeuvre contestée ayant été divulguée sous le nom de ses deux co-réalisateurs, M. Z de A et M. X, ceux-ci, en application de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, en sont présumés co-auteurs et qu’il appartient à M. Z de A de démontrer que, comme il le prétend, il en est le seul auteur ;
qu’à cet égard, il y a seulement lieu d’ajouter que non seulement les contrats que M. Z de A a signés les 17 décembre 2001 et 13 février 2003, le premier étant intitulé 'contrat d’auteur co-réalisateur-technicien et de cession de droits d’auteurs pour l’écriture et la réalisation', le second 'avenant n°1 au contrat d’auteur co-réalisateur signé le 17 décembre 2001" le mentionnent tous les deux comme 'co-réalisateur', mais qu’en outre, celui-ci ne justifie pas avoir été tenu à l’écart de la réalisation du générique de fin du film-documentaire litigieux, dont les mentions, pré-citées correspondent au surplus à la version qu’il en a proposé, transmise au rédacteur en chef M. L-M par courriel du 23 septembre 2002 ; qu’en tout état de cause, il n’en tire aucune conséquence juridique, puisqu’il ne conteste pas le jeu de la présomption légale susvisée, qu’il entend simplement combattre en rapportant la preuve contraire ;
Considérant que, n’étant allégué l’existence d’aucun autre co-réalisateur, il n’y a pas de raison suspecter la validité du contrat de co-réalisation passé le 17 décembre 2001 entre la société Y et M. X pour le même film-documentaire et de son avenant du 13 février 2003 ;
Considérant que les attestations et autorisations produites par M. Z de A établissent sans conteste que les seules images utilisées dans le reportage sont celles qu’il a effectivement tournées pendant six mois en suivant au plus près le travail de la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg, dans des conditions unanimement appréciées et respectées par les gendarmes, qui l’ont considéré comme unique interlocuteur ;
Que, cependant, celui-ci ne peut être suivi en ce qu’il affirme que 'c’est le tournage qui fait le film et en détermine le résultat final’ pour en déduire qu’il a la qualité de seul auteur ; qu’en effet, le tribunal a, sans sous-estimer l’importance de la qualité des conditions du tournage effectué et des images filmées par M. Z de A, justement observé que le reportage n’est pas seulement constitué des heures d’images filmées, enregistrées sur 90 cassettes, mais également de la sélection de ces images, de leur montage selon un scénario en un film de 110 mn et de leur commentaire par une voie off ; qu’il a en outre nécessité une préparation ; qu’or, à l’exception des autorisations dont il a bénéficié, M. Z de A ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d’apprécier dans quelle mesure il a contribué au travail de préparation du film-documentaire et de son montage, à son scénario ou au commentaire en voie off ; qu’il ne justifie pas ses allégations concernant la prétendue subtilisation des cassettes par M. X et ne conteste pas ne pas avoir participé au montage, dont il apparaît qu’il a été effectué sous la direction de ce dernier ; que, dans ces conditions, la restitution qui lui a été faite des cassettes en fin de production ne peut valoir reconnaissance de sa qualité de seul auteur ;
Qu’en conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a fait application de la présomption de co-réalisation à 50/50, la preuve contraire n’étant pas rapportée ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les droits de M. Z de A, d’une part, et de M. X, d’autre part, en qualité de co-réalisateurs du reportage litigieux sont répartis à hauteur de 50% chacun et dit que les sommes consignées à ce titre entre les mains de la SCAM doivent être réparties par moitié entre eux, et d’accueillir la demande de donner acte de la Scam, étant observé que ces dispositions impliquent nécessairement l’application de la répartition retenue à toutes éventuelles redevances à venir susceptibles d’être générées par l’exploitation de l’oeuvre litigieuse ;
Considérant que M. Z de A ne rapportant pas non plus la preuve de ce que M. X s’est opposé à la rediffusion du reportage, il convient également de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Donne acte à la Scam de ce qu’en exécution du jugement, elle a réglé le 8 novembre 2013 à MM. Z de A et X la somme de 12 423,66 € chacun, correspondant en net à la moitié des droits bruts, d’un montant de 31 131,64 € qu’elle détenait à cette date au titre de l’oeuvre et de ce qu’elle ne détient à ce jour aucune redevance à ce titre,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. Z de A et le condamne à payer à M. X la somme supplémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette la demande la Scam de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. Z de A aux dépens,
Accorde à la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Herscovici le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIER LE PRÉSIDENT
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