Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 28 novembre 2017, n° 15/12176
TGI Paris 9 janvier 2015
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CA Paris
Confirmation 28 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en déclaration de non-contrefaçon

    La cour a confirmé que la société K. HARTWALL était recevable à agir sur ce fondement, justifiant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Contrefaçon littérale et par équivalence

    La cour a estimé que les prototypes de K. HARTWALL contrefaisaient les brevets de la société TER par équivalence, en raison de la fonction antichute des volets.

  • Rejeté
    Défaut de nouveauté et d'activité inventive

    La cour a confirmé la validité des brevets, estimant qu'ils étaient nouveaux et impliquaient une activité inventive.

  • Rejeté
    Responsabilité civile pour contrefaçon

    La cour a rejeté la demande de K. HARTWALL, considérant qu'il n'y avait pas eu de contrefaçon de la part de la société TER.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné K. HARTWALL à payer les dépens en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait rejeté les demandes de la société finlandaise K. HARTWALL Oy Ab (K-HARTWALL) visant à obtenir une déclaration de non-contrefaçon de ses prototypes de volets antichute pour chariots de manutention par rapport aux brevets détenus par la société française TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE (TER). K-HARTWALL avait également demandé l'annulation des brevets de TER pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, et contesté la validité des brevets en raison de la commercialisation antérieure de produits similaires. Le tribunal avait jugé que K-HARTWALL était recevable à agir sur le fondement de l'article L615-9 du code de la propriété intellectuelle, avait constaté la cessation des effets du brevet FR 2 848 187 à la date de publication du brevet FR 2 848 188, et avait rejeté les demandes reconventionnelles de TER pour parasitisme, concurrence déloyale et atteinte à l'image.

La Cour a confirmé la recevabilité de l'action de K-HARTWALL, la cessation des effets du brevet 187, et a jugé que les prototypes de K-HARTWALL pouvaient contrefaire par équivalence la revendication 1 du brevet 188 de TER. La Cour a également confirmé la validité du brevet 188, rejetant les arguments de K-HARTWALL sur le défaut de nouveauté et d'activité inventive, et a débouté TER de ses demandes reconventionnelles. Enfin, la Cour a condamné K-HARTWALL à payer 20.000 euros à TER au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 nov. 2017, n° 15/12176
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12176
Publication : Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 101-102, note de Christian Derambure ; PIBD 2018, 1090, IIIB-184
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2015, N° 13/06834
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2015, 2013/06834
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0215523 ; FR0302695 ; EP1428763
Titre du brevet : Chariot de transport de marchandises comportant au moins un volet anti chute
Classification internationale des brevets : B65D ; B62B
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20170183
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Sur les parties

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