Confirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mars 2016, n° 14/23572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2014, N° 13/01608 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2016
(n° 10 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23572
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/01608
APPELANT
Monsieur Y Z
centre de détention- XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Benoit DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/057453 du 07/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SAS EDI TV agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Aurelie BREGOU, de la SCP DEPREZ-GUIGNOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P221
SAS X PRESSE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me CAGNAT Apolline, avocat au barreau de PARIS substituant Me Léa FORESTIER de l’ASSOCIATION BOURDON & FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente de chambre
Mme A- H I, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de A B
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme A B, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Conseiller
Mme A- H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A B, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Les 16 et 31 mai 2012, la chaîne de télévision W9 a diffusé un documentaire intitulé « La mort dans les yeux », relatif à une affaire criminelle au titre de laquelle Y Z a été condamné par la cour d’assises du Cher, le 29 septembre 2011, à 30 ans de réclusion criminelle, pour enlèvement et séquestration suivi de la mort des victimes.
En raison de cette diffusion, Y Z a assigné la SA E F et la SAS X PRESSE, par acte du 22 janvier 2013, pour voir réparer les préjudices qu’elles lui auraient causé au titre d’atteinte à sa vie privée, à son droit à l’image et à son droit à l’oubli. Il a demandé en conséquence la condamnation des défenderesses à différentes mesures de publications judiciaires et d’interdiction de diffusion.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2014, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la société E F et a débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes. Le tribunal a encore débouté les sociétés défenderesses, ainsi que la société EDI TV, intervenante volontaire, de leurs demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Le premier juge a effectué une pondération fondée sur une proportionnalité entre les droits fondant la demande de Y Z et ceux de la liberté d’expression et du droit à l’information. Il a notamment retenu l’écho donné dans la presse nationale au crime commis par le demandeur, tant au temps de la commission de celui-ci que lors de la condamnation intervenue. Il a encore affirmé que les éléments de la vie privée du demandeur, rappelés dans le documentaire, avaient été déjà évoqués devant la cour d’assises lors de la lecture de l’ordonnance de mise en accusation, cette nécessité procédurale étant, selon le premier juge, exclusive d’une protection postérieure de la vie privée de l’intéressé.
Il a encore écarté une infraction à l’article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en ce que la photographie du demandeur produite dans ce documentaire n’avait pas été prise dans le cadre de sa détention, mais antérieurement à celle-ci.
Y Z a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses écritures, il demande l’infirmation de ce jugement et qu’au titre, tant de la violation de sa vie privée que de son droit à l’image, X PRESSE et EDI TV soient condamnées in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 15000 € pour atteinte à sa vie privée, 15000 € au titre de son droit à l’image, 15000 € au titre de la violation de son droit à l’oubli, que soient ordonnées différentes mesures tendant à l’interdiction et à la suppression d’accès à l’émission litigieuse, ainsi qu’à la gestion des droits de celle-ci. Il demande enfin la condamnation des intimées à lui payer 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ainsi implicitement adhéré à la mise hors de cause de E F, la qualité de société éditrice de la chaîne W9 étant revendiquée par la société EDI TV.
La SAS X PRESSE a conclu à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle garantissait la société EDI TV dans les limites de ses obligations contractuelles. Elle demande en tout état de cause que l’appelant soit condamné à lui payer 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDI TV a également sollicité la confirmation du même jugement. Subsidiairement elle demande la condamnation de X PRESSE à la garantir de toute condamnation. Elle sollicite enfin que l’appelant soit condamné à lui payer 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’atteinte à la vie privée,
L’appelant estime que le fait que les débats devant la cour d’assises aient eu lieu en audience publique est indifférent à l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la répétition des informations relatives à sa condamnation et des éléments de sa vie décrites au cour de l’audience. Il estime que ces informations relèvent de la protection offerte à tous par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il liste encore des éléments de sa vie privée qui sont cités dans le reportage sans avoir été évoqués dans l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises.
Au plan jurisprudentiel, il considère qu’en ce qui concerne le droit interne, un seul un arrêt de cette chambre du 26 février 2014, C D, actuellement pendant devant la Cour de Cassation, va à l’encontre de son argumentation.
En ce qui concerne la cour européenne, il relève que seul un arrêt SCHWABE c/ AUTRICHE du 28 août 1992 a considéré qu’il était légitime de rappeler une condamnation exécutée ou amnistiée lorsqu’elle concerne une personne qui brigue un mandat électif, ce qui n’est pas le cas de Y Z.
Il maintient donc que la publicité initiale de l’audience ne saurait justifier que l’émission litigieuse, destinée à des rediffusions, ne repose sur l’actualité de l’affaire.
X PRESSE et EDI TV, par des écritures convergentes, rappellent pour leur part une jurisprudence plus ancienne (Civ.1re, 3 avril 2002), selon laquelle il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les révélations contestées sont relatives à des faits publics ou ne présentent que des caractères anodins.
Elles font valoir que le grief de «divulgation de sa condamnation, eu égard à sa répétition », n’a pas de fondement juridique. Elles soulèvent encore le caractère strictement péremptoire de l’affirmation selon laquelle, cette même divulgation « entre pleinement dans l’atteinte à la vie privée ».
Les intimées examinant chacun des éléments qui auraient été nouvellement révélés par l’émission en cause, car ne figurant pas dans l’ordonnance de mise en accusation ayant saisi la cour d’assises, soit le domicile de l’appelant, la mention de ses problèmes financiers, sa séparation d’avec sa concubine et sa qualité de parrain d’un enfant,excluent qu’ils portent atteinte à l’intimité de sa vie privée.
Elles ajoutent qu’à supposer que des éléments du reportage puisse être considérés comme entrant dans la sphère de la vie privée, il faudrait prendre en compte, d’une part, le fait qu’ils ont été l’objet d’une publicité antérieure et d’autre part, l’intérêt légitime de l’information du public qui s’attache à leur divulgation.
Sur le premier des deux points qui précèdent, X PRESSE et EDI TV rappellent qu’aucune des information contenues dans son reportage n’intéresse la vie présente de l’appelant, et que toutes ont été évoquées lors d’un procès public. Elles se fondent en cela sur les constatations du premier juge quant au fait que les éléments dont la divulgation est supposée faire grief à Y Z sont, contrairement à ses assertions, bien contenus dans l’ordonnance de mise en accusation, qu’ils ont été évoqués dans le reportage par l’ancien avocat de l’appelant, ainsi que dans différents articles de presse contemporains du procès qui sont autant de pièces versées aux débats.
Sur le second point, les intimées se fondent sur la jurisprudence C D précitée.
La cour ne remettra pas en cause celle-ci, qui rappelle effectivement que la relation de faits déjà divulgués ne constituent pas en une atteinte au respect du à la vie privée, dans la mesure où ils ont été l’objet d’une publicité licite, dans le cadre d’une procédure antérieure. Il sera encore constaté que, conformément à cette jurisprudence, le reportage litigieux ne porte que sur des informations contemporaines des faits à l’origine de la condamnation de Y Z et de son procès, et en aucun cas sur sa vie présente. La cour rappellera à nouveau que la relation du parcours de criminels auteurs de faits d’une exceptionnelle gravité relève de l’information légitime du public.
Sur ce premier point, la décision du tribunal sera donc confirmée.
Sur le droit à l’image,
Il n’est pas contesté que l’image de Y Z diffusée lors du reportage litigieux est un simple portrait photographique, du type figurant sur les documents d’identité, capté antérieurement aux faits qui ont justifié sa condamnation, et donc à son incarcération. Dès lors cette photographie, qui n’est pas en elle-même de nature à porter atteinte à sa dignité, ne saurait davantage, quoique que prétende l’appelant, intéresser les dispositions de l’article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Sa diffusion, accessoire du reportage en cause, ne nécessitait pas plus son adhésion que la relation de son crime, ce toujours en regard du droit à l’information. Sur ce point encore, la cour confirmera le jugement déféré.
Sur le droit à l’oubli,
La cour constatera que, contrairement à l’affirmation de Y Z, le tribunal n’a pas écarté le principe de ce droit et que l’objet du reportage litigieux n’est pas de rappeler « sans cesse » aux citoyens les faits pour lesquels il a été condamné.
En revanche, la cour constatera que ses faits sont peu anciens (2009), qu’en revanche les perspectives de libération de l’appelant son lointaines (premier examen d’une libération conditionnelle en 2024). Ainsi, en raison de la proportionnalité entre une réinsertion qui s’appréciera dans un avenir incertain et l’intérêt actuel et légitime de l’information du public, déjà rappelé, le droit à l’oubli revendiqué par l’appelant ne saurait faire obstacle à la diffusion passée, et éventuellement future, du reportage critiqué.
Il sera donc à nouveau débouté de l’ensemble de ses demandes.
De même qu’en première instance, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes des intimées relatives aux frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 octobre 2014,
Déboute les sociétés EDI TV et X PRESSE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Y Z aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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