Confirmation 22 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 juin 2018, n° 16/06138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06138 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 17 mars 2016, N° 12/01122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE, SAS ADSF SUD FRANCILIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Juin 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06138
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 12/01122
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614 substitué par Me Cécile HAKIM-BONNEROT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/020884 du 01/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Société A B SUD FRANCILIENNE (ADSF)
[…]
[…]
représentée par Me Caroline BOULZAGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC436
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, présidente de chambre et par Mme C D, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X Z à l’encontre d’un jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ Evry dans un litige l’opposant à la société A DEPARTEMENTALE SUD FRANCILIENNE en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. X a été embauché par la Société A Départementale Sud Francilienne ( ci- après la société ADSF ) en qualité d’ambulancier 1er degré par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009.
Le 25 mars 2010, il a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes: ' Plaie au
front suite à choc avec le hayon arrière du véhicule. '
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail de deux mois .
Le 31 mai 2010, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 8 septembre 2010 avec attribution d’une indemnité en capital, son taux d’IPP ayant été évalué à 6%.
Après une nouvelle période d’absence de deux mois, M. X a été examiné le 20 septembre 2010 par le médecin du travail qui l’a déclaré 'Apte à la reprise en évitant l’affectation à la conduite de VSL. De préférence, affectation à la conduite en ambulance.'
Le 17 novembre 2010, il a été victime d’un second accident du travail dans les circonstances suivantes : ' En portant à la chaise un patient , a senti une douleur lombaire.'
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail de deux mois.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 10 janvier 2011 avec attribution d’une rente , son taux d’IPP ayant été évalué à 10% .
Le 20 janvier 2011, dans le cadre de sa visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré ' Apte avec aménagement du poste de travail . Pas de travail de nuit et alterner conduite VSL et ambulance. A revoir dans 3 mois. '
Le7 avril 2011, le médecin du travail le déclarait ' Apte au poste avec aide à la manutention pour patients lourds et nécessité de fractionner le temps de conduite en VSL. Eviter temporairement les nuits. '
Le 5 mai 2011, à la demande de l’employeur, M. X était examiné par le médecin du travail qui le déclarait 'Apte au poste avec aide à la manutention pour patients lourds et nécessité de fractionner le temps de conduite en VSL . Eviter temporairement les nuits. '
A cette même date, un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 17 novembre 2010 était établi faisant état d’une lombalgie aigüe. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 11 mai 2011.
Le 7 juillet 2011, dans le cadre de la reprise de la procédure R 4624- 31 du code du travail, le médecin du travail le déclarait 'Inapte à tout poste demandant manutention lourde et conduite de longue durée en VSL. Nuits temporairement contre- indiquées. A revoir dans deux semaines'
Le 25 juillet 2011, le médecin du travail confirmait son inaptitude au poste ainsi que les recommandations faites lors de la 1re visite . Apte à un poste ne comportant aucune manutention de charges lourdes . Peut conduire un VSL mais en prévoyant des pauses toutes les trois heures . La conduite de nuit est temporairement contre – indiquée. '
Par lettre du 10 août 2011, il était licencié en raison de son inaptitude à l’emploi et impossibilité de reclassement.
M. X saisissait la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ses deux accidents du travail .
La tentative de conciliation organisée le 24 avril 2002 échouait.
M. X saisissait dès lors le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ Evry aux mêmes fins. .
Par jugement du 17 mars 2016, il était débouté de ses demandes.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement caractérisée, d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, à charge pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de faire l’avance des sommes et de les récupérer auprès de la ADSF , à savoir:
— s’agissant de l’accident du 25 mars 2010 :
* IPP 6% valeur du point 1250 x 6 = 7500€
* souffrances endurées 2/7: 10 000€
— s’agissant de l’accident du 17 novembre 2010:
* IPP10% valeur du point 1250x10 = 12 500 €
* souffrances endurées 2/7: 10 000€
* gêne fonctionnelle partielle de niveau 2 du 17/11/2010 au 9/01/2011= 54 jours soit 250€, puis de niveau 1 du 10 /01/2011 au 4/05/2011: 116 jours soit 270€, puis gêne fonctionnelle temporaire partielle de niveau 2 du 5/5/2011 au 30/06/2011 soit 55 jours = 250€
soit au total la somme de 770€ pour la gêne fonctionnelle
— En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société ADSF à payer directement à l’avocat , Me Anne – France ROUX , la somme de 1000€ , ce dernier renonçant à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il fait valoir qu’à la suite de chacun de ses accidents du travail, la médecine du travail a formulé des recommandations claires que l’employeur n’a pas respectées , que la conscience du danger est pleinement acquise et la faute inexcusable de l’employeur caractérisée.
La société ADSF fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris
— dire que M. X n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société ADSF ,
— de le débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle expose qu’il ne démontre pas que la société aurait commis une faute inexcusable alors que c’est lui qui a la charge de la preuve, qu’à l’inverse , elle démontre qu’elle a parfaitement respecté les préconisations de la médecine du travail, comme cela ressort de l’examen de chacun de ses avis et des mesures mises en oeuvre pour y satisfaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans le cas où la cour reconnaîtrait cette faute, elle s’en remet à justice sur le montant des majorations de rentes qui interviendrait dans le cadre de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale, elle émet les réserves d’usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus à l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale et ce dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués . Elle ajoute que la victime ne peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est déjà prévue, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il appartient à la caisse de déterminer les montants de majoration de rente qui devront être effectués et non à l’employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail . Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu’il connaissait ou devait connaître.
M. X fait valoir qu’il a subi deux accidents du travail entre lesquels et à la suite desquels la médecine du travail a formulé des recommandations claires que l’employeur n’a pas suivies concernant les aménagements de poste préconisés par les avis des 20 septembre 2010 , 20 janvier 2011, 7 avril 2011 et 5 mai 2011 ainsi que les restrictions médicales des 7 et 25 juillet 2011, que dès lors la conscience du danger est pleinement acquise et la faute inexcusable de l’employeur caractérisée,
M. X ne produit aucune pièce, aucun avis du médecin du travail de nature à démontrer que l’accident du travail dont il a été victime le 25 mars 2010 serait du à la faute inexcusable de l’employeur . L’avis du médecin du travail qu’il produit en date du 31 mai 2010, est postérieur à l’accident et le déclare apte à la reprise.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 17 novembre 2010, M. X invoque que celui -ci avait connaissance des préconisations du médecin du travail explicitées dans ses avis des 20 septembre 2010 , 20 janvier 2011, 7 avril 2011 , 5 mai 2011, 7 et 25 juillet 2011 et qu’il ne les a pas respectées.
L’avis médical du 20 septembre 2010 est le premier qui préconise des restrictions:
'Apte à la reprise en évitant l’affectation à la conduite de VSL. De préférence, affectation à la conduite en ambulance.'
M. X prétend que sur la période du 20 septembre au 27 septembre 2010 , son amplitude horaire allait de 9 heures 15 de travail jusqu’à 10 h 55 , que le 22 septembre 2010 , il a même effectué 11 heures de conduite en VSL
Il doit être souligné en premier lieu que les préconisations du médecin du travail du 20 septembre 2010 ne visent pas le temps de travail mais uniquement son affectation à privilégier à la conduite en ambulance plutôt qu’en VSL .
Le planning de travail que M. X produit pour la période du 20 au 27 septembre 2010 porte la mention VSL en marge de la journée 22 septembre . Cette mention est manuscrite alors que tout le tableau est imprimé, ce qui conduit à s’interroger sur le point de savoir si elle n’a pas été rajoutée. Le courrier qu’il adresse à son employeur pour dénoncer cette situation de l’affectation à 11 heures de conduite en VSL pour cette journée du 22 septembre ne suffit pas à démontrer la réalité de ses allégations .
Au contraire, la société ADSF produit les tableaux des transports , établis sur la base des relevés de facturation, que M. X a réalisés du 20 septembre 2010 au 17 novembre 2010 desquels il ressort que sur 139 transports , il en a effectué 91 en ambulance et 30 en VSL. Il ne peut donc pas valablement prétendre que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail. .
Le 17 novembre 2010 , il a été victime d’un second accident du travail . Il a ressenti un douleur lombaire alors qu’il portait un patient avec un collègue.
Force est de souligner que ce second accident est sans aucun lien avec le premier survenu qui résultait d’un choc du front du salarié avec le hayon arrière du véhicule.
L’avis du médecin du travail du 20 septembre 2010 ne comportait aucune réserve quant au port de charge, pas plus que celui du 20 janvier 2011 lequel faisait seulement état de restrictions : Pas de travail de nuit et alterner conduite VSL et ambulance. A revoir dans 3 mois
M. X ne produit aucune pièce utile relative à cette période du 20 janvier 2011 au 7 avril 2011.
L’employeur justifie que sur la période à partir du 20 janvier 2011 , M. X n’a pas été affecté aux équipes de nuit, qu’il a continué à être affecté en alternance à la conduite de VSL et d’A conformément aux préconisations du médecin du travail, que du 20 janvier 2011 au 7 avril 2011 , sur un total de 263 transports , il en a effectué 209 en ambulance et 54 en VSL , que sur sa journée la plus chargée sur cette période , le 11 mars 2011 , il a totalisé une amplitude d’heures de conduite de 2h 50 .
Le 7 avril 2011, le médecin du travail a préconisé qu’il bénéficie d’aide à la manutention pour patients lourds et souligné la nécessité de fractionner le temps de conduite en VSL et d’éviter temporairement les nuits.
Ce n’est qu’à partir du 7 avril 2011 que le médecin du travail a rajouté une réserve quant au port de charge indiquant qu’il devait être aidé pour la manutention de patients lourd .Cet avis a été confirmé le 5 mai 2011 .
Devant la Cour, M. X ne conteste pas ce point relatif au port de charge de lourdes et ne
produit aucun élément de nature à justifier que l’employeur n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail.
La seule pièce qu’il verse aux débats relative à la période postérieure au 7 avril 2011 concerne ses horaires de travail du 2 au 8 mai portant une mention manuscrite VSL pour la seule journée du 5 mai 2011.
Au contraire, l’employeur démontre qu’ à partir du mois d’avril , sa charge de travail a été encore réduite ainsi qu’en attestent les tableaux qui font état d’une moyenne de 4 transports par jour travaillé , d’une moyenne de 2 heures de conduite par jour et de larges périodes de pause entre deux transports. Par ailleurs, l’employeur justifie que du 8 avril au 5 mai 2011, il a effectué 56 transports en A et 9 en VSL.
Le 5 mai 2011 , il a été déclaré ' Apte au poste avec aide à la manutention pour patients lourds et nécessité de fractionner le temps de conduite en VSL . Eviter temporairement les nuits.'
Compte tenu de cet avis médical, la société l’a dispensé de travailler jusqu’à la visite médicale suivante .
Il a déclaré une rechute par certificat médical du 5 mai 2011 et produit un arrêt de travail jusqu’au 11 mai 2011 lequel sera prolongé pour une durée de 2 mois. Le 7 juillet 2011, il a été déclaré inapte à tout poste demandant manutention lourde et conduite de longue durée et en VSL . Nuits temporairement contre indiquées. A revoir dans 2 semaines.
Suite aux avis médicaux des 5 mai 2011 et 7 juillet 2011, la société ADSF a continué de chercher des solutions quant à l’organisation de son travail et à son reclassement.
Suite à l’avis d’inaptitude du 25 juillet 2011 , la société ADSF a été contrainte de le licencier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que M. X ne rapporte pas la preuve que la faute inexcusable de l’employeur serait à l’origine de son deuxième accident du travail en date du 17 novembre 2010, cette faute ne pouvant reposer sur le non respect des préconisations du médecin du travail que l’employeur a respectées et dont une grande partie est postérieure à l’accident litigieux. .
M. X doit donc être débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
M. X qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ADSF les frais qu’elle a du exposer pour sa représentation en justice. Sa demande sera rejetée .
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l’appelant qui succombe au paiement du droit fixe d’appel .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris ,
Y AJOUTANT,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241 – 3 et condamne M. Z X au paiement de ce droit s’élevant à 331,10€ .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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