Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2404463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 20 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant total de 3 247,14 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2023 et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle a subi des violences conjugales et a déposé plainte avec la mise en place d’une protection judiciaire ;
- son époux a contracté diverses dettes avec son nom de jeune fille et est responsable des indus de revenu de solidarité active qui lui sont réclamés ;
- elle a présenté un dossier de surendettement, qui a été accepté en novembre 2023 et les différentes dettes contractées ont été effacées ;
- elle vit seule avec ses trois enfants et est dans une situation extrêmement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée, Mme B… ayant omis de déclarer la perception de pensions alimentaires et d’indemnités journalières d’assurance maladie sur la période de juin 2020 à février 2023.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui tend à la remise gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active en réalité effacée par la décision de la commission de surendettement et dont le remboursement ne peut plus être recherché par le département de la Loire.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, le 24 mars 2023, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 3 247,14 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2023. Mme B… a alors demandé la remise de sa dette le 3 avril 2024. Par une décision du 10 avril 2024, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation : « (…) / Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission [de surendettement des particuliers] peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Aux termes de l’article L. 741-2 de ce code : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ». Aux termes de son article L. 741-3 : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » et aux termes de son article R. 741-1 : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 741-2 : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. / Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours ».
Il ressort des pièces produites par Mme B… que, par une décision du 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a validé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation de la requérante et imposé un effacement total de ses dettes arrêtées à la même date, ce qui inclut la dette de revenu de solidarité active en litige. Cette décision rendue avant l’introduction de l’instance, qui implique nécessairement que Mme B… n’est plus redevable de cette dette dont le remboursement ne peut, dès lors, plus être recherché par le département de la Loire, rend sans objet son recours tendant au bénéfice d’une remise gracieuse quand bien même la décision de rejet de sa demande de remise de dette par le président du conseil départemental de la Loire est postérieure à la décision de la commission de surendettement. Par suite, la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 247,14 euros étant, ainsi qu’il a été dit, effacée et ne pouvant plus donner lieu à remboursement, sa requête est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Loire.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Courrier ·
- Financement ·
- Devis ·
- Personnel ce ·
- Annulation
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Enseignement supérieur ·
- Parlement européen ·
- Frais d'étude ·
- Recours administratif ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Éleveur ·
- Associations ·
- Cheval ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Pari mutuel ·
- Élevage ·
- Agrément
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Future
- Armée ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Titre exécutoire ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Civil ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Polynésie française ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Entrepôt ·
- Police
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Possession d'état ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Acte ·
- Recours
- Pays ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.