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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2024, n° 2410686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Improdis " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, complétée le 11 septembre 2024, la société « Improdis », représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du
29 juillet 2024 prononçant sa fermeture administrative pour une période de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle exploite un club-discothèque à la Queue-en-Brie (Val-de-Marne) et qu’elle a fait l’objet, le 29 juillet 2024, d’un arrêté de fermeture administrative pour une durée de six mois au motif d’évènements qui seraient survenus aux alentours de son local.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté en cause aboutit à la priver de tout revenu pendant six mois, à une période où son activité est importante et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière car son exploitant n’a pas été en mesure de formuler ses observations, que les faits qui l’ont motivée sont matériellement inexacts, insuffisamment établis et pour certains ne sont pas en lien avec lui et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2410688, la société « Improdis » a demandé l’annulation de la décision en litige.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 septembre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me de Beauregard, représentant la société « Improdis », qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de la fermeture administrative pour une durée de six mois, que son établissement a déjà fait l’objet d’une fermeture de 45 jours, que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, que son gérant n’a jamais été entendu sur les faits qui lui sont reprochés , qu’il n’y a aucune preuve que ces faits ont été causés par lui et qui soutient que la sanction est disproportionnée.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n’était ni présent ni représentée.
Le 11 septembre 2024, la société « Improdis », représentée par Me de Beauregard, a présenté une note en délibéré, complétée le 29 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2024, notifié le 30 juillet 2024, la préfète du
Val-de-Marne a décidé la fermeture administrative de l’établissement « Le Lua Vista » à la Queue-en-Brie exploité par la société « Improdis », au motif que, le 20 mai 2024, « un individu avait été interpellé suite à une agression commise au sein de l’établissement à l’encontre de deux jeunes filles », le 26 mai 2024, « une plainte avait été déposée par une victime présente dans l’établissement pour des fiats survenus le 19 mai 2024 sans que les agents de sécurité lui aient apporté leur aide » et, le 9 juin 2024, « deux individus avaient été interpellés devant l’établissement pour des faits de violence en réunion ». Par une requête enregistrée le
30 août 2024, la société « Improdis » a demandé au tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, la société requérante se prévaut de ce que l’arrêté dont la suspension est demandée compromet gravement son équilibre financier en ce qu’elle la prive de la moitié de son chiffre d’affaires annuel, soit un montant compris entre 558 750 euros et 769 938 euros, alors que ses charges fixes s’élèvent à la somme mensuelle de 40 000 euros et risque de la mener à un dépôt de bilan. Elle produit à l’appui de ses allégations des éléments comptables de nature à établir la pertinence de ses allégations. La préfète du Val-de-Marne ne contestant pas ces éléments, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : " (). 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (). 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1.
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration.() ".
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 26 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne informait le gérant de l’établissement « Le Lua Vista » de son intention de prononcer à son encontre une fermeture administrative pour une durée de six mois a été notifiée à l’adresse de l’établissement à La Queue-en-Brie et a été retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, la société requérante établit qu’elle avait procédé à un changement de siège de son établissement principal, en s’installant à Paris (75008) à compter du 23 février 2009, l’adresse de la Queue-en-Brie n’étant qu’un établissement secondaire, et que le Registre national des entreprises, tel que produit par la préfète, précise expressément qu’elle n’exerçait plus aucune activité à son ancien siège.
8. Dans ces circonstances, dans la mesure où « la personne intéressée », au sens de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut être que le gérant responsable de l’entreprise exploitante du local en cause et exerçant à l’adresse principale de celle-ci, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la mesure envisagée, que la procédure contradictoire n’a donc pas été respectée et qu’il existe donc, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 juillet 2024 prononçant la fermeture administrative de son établissement secondaire pour une durée de six mois.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Cette suspension implique que l’ouverture de l’établissement est autorisée à compter de la même date.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (Préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société « Improdis » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2024/02646 du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture pour une durée de six mois de l’établissement secondaire de la société « Improdis », à l’enseigne « Le Lua Vista » situé 8 rue du Général-de-Gaulle à la Queue-en-Brie est suspendue.
Article 2 : L’Etat (Préfet du Val-de-Marne) versera à la société « Improdis » une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Improdis » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410686
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