Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 28 avril 2025, les sociétés MJA et STA, représentées par Me Piechon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°87/2024 du 9 décembre 2024 par laquelle la présidente de la communauté de communes de la vallée du Garon a décidé l’acquisition par voie de préemption des biens cadastrés section AV numéros 14, 16 et 29, sis Les 7 chemins, 7 rue du général Brosset, au lieu-dit les Ronzières à Vourles, au prix de 1 530 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée du Garon la somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d’un intérêt à agir ;
- la signataire de la décision litigieuse était incompétente, faute de preuve du caractère exécutoire de la décision de subdélégation de la maire de Vourles du 6 décembre 2024 ; en tout état de cause, la décision de subdélégation n’était pas exécutoire le 9 décembre 2024 ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard aux exigences posées par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision est irrégulière dès lors qu’il a été procédé à une préemption de la totalité de la parcelle AV n° 14 alors qu’une partie de celle-ci est comprise en zone A et n’est pas soumise au droit de préemption ;
- il n’est pas justifié, dans les conditions prévues à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, de la réalité d’une opération justifiant l’exercice du droit de préemption.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 14 mai 2025, la communauté de communes de la vallée du Garon, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 mai 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Piechon, représentant les sociétés MJA et STA,
- et celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la communauté de communes de la vallée du Garon.
Considérant ce qui suit :
1. Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée le 17 octobre 2024 à la commune de Vourles portant sur les parcelles cadastrées section AV n°14, 16 et 29 sises à Vourles dans le secteur dit B… chemins, pour un montant de 1 530 000 euros. Par une décision n°87/2024 du 9 décembre 2024, la présidente de la communauté de communes de la vallée du Garon a décidé l’acquisition par voie de préemption de ces biens aux prix et conditions proposées dans la déclaration d’intention d’aliéner. La société MJA, vendeuse, et la société STA, acquéreuse évincée, demandent au tribunal d’annuler cette décision du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. (…) ». Les décisions individuelles par lesquelles une communauté de communes délégataire exerce, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption au nom d’une commune, ne peuvent être compétemment prises par cette commune avant l’entrée en vigueur de l’acte réglementaire lui déléguant l’exercice du droit de préemption.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 décembre 2024, la maire de Vourles a décidé de subdéléguer l’exercice du droit de préemption à la communauté de communes de la Vallon du Garon à l’occasion de l’aliénation des trois parcelles en litige. Cette décision, qui a un caractère réglementaire, a été télétransmise en préfecture et affichée le 9 décembre 2024. Elle est ainsi devenue exécutoire le 10 décembre 2024, c’est-à-dire le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité en application de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision de préemption contestée a été prise par une autorité incompétente le 9 décembre 2024, la décision de subdélégation étant dépourvue de caractère exécutoire à la date de son édiction.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. ».
7. Si l’article L. 213-2-1 précité permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas, le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, il n’autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d’une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer. Par ailleurs, il appartient au titulaire du droit de préemption de déclarer la déclaration d’intention d’aliéner déposée comme irrecevable dès lors qu’elle porte sur une parcelle qui n’entre pas dans le champ du droit de préemption urbain et d’inviter le ou les vendeurs à déposer une nouvelle déclaration sur la ou les seules unités foncières comprises dans le périmètre de préemption.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la parcelle cadastrée section AV n° 14 faisant l’objet de la décision de préemption du 9 décembre 2024 est située en zone agricole dans laquelle le droit de préemption ne peut pas s’exercer. Ainsi, cette partie de la parcelle litigieuse ne pouvait faire l’objet d’une décision de préemption en raison de son classement en zone agricole. Par suite, alors qu’une décision de préemption portant sur une unité foncière unique présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme dans des conditions strictement définies, les sociétés MJA et STA sont fondées à soutenir que la décision de préemption en litige est illégale pour ce motif.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision n°87/2024 du 9 décembre 2024 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la communauté de communes de la vallée du Garon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée du Garon le versement d’une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés MJA et STA à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n°87/2024 du 9 décembre 2024 de la présidente de la communauté de communes de la vallée du Garon est annulée.
Article 2 : La communauté de communes de la vallée du Garon versera la somme globale de 1 500 euros aux sociétés MJA et STA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la vallée du Garon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société STA, en application de l’article de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes de la vallée du Garon.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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