Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2606405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il a sollicité le 20 février 2026 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, mais aucun document justifiant la régularité de son séjour ne lui a été délivré ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demeure en situation irrégulière et ne peut pas finaliser la création de son entreprise,
- cette absence de récépissé porte atteinte à sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Par ailleurs, en application de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon l’article R. 431-12 du même code, applicable à l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. Si M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande de titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » s’effectuerait selon la procédure prévue à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seule susceptible de donner lieu à la délivrance d’un récépissé. Par ailleurs, à supposer que M. A… ait entendu solliciter la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet serait tenu de lui délivrer une telle attestation, et alors au demeurant que le préfet du Rhône dispose d’un délai de quatre mois, qui n’est pas expiré à la date de la présente ordonnance, pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions du requérant se heurtent à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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