Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2026, n° 2606603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 mai 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 mai 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Sene, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et indique en outre que M. C… a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui n’a pas été examinée, et insiste sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen et sur la circonstance que la présence en France de M. C… ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- les observations de M. C…, requérant, assisté de M. E…, interprète ; il a soutenu qu’il était entré en France en 2017, qu’il avait rencontré son épouse en 2019 et qu’il n’avait pas réussi à trouver un emploi malgré les démarches qu’il avait effectuées alors qu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête, en précisant que la demande de titre de séjour présentée par M. C… a été clôturée et que sa présence en France depuis 2017 est discontinue et qu’il ne justifie pas de l’intensité de sa vie privée et familiale en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais né le 15 septembre 1994, entré en France courant 2017 d’après ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 10 mai 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. C… bénéficie de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ce dernier est dispensé de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées du 10 mai 2026 ont été signées par Mme Judith Husson, secrétaire générale adjointe, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par la préfète du Rhône, par arrêté du 26 septembre 2025 publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et à sa situation personnelle, familiale et à son comportement délictueux. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions, et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de cette motivation que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France au cours de l’année 2017 en vue d’y solliciter l’asile, laquelle a été rejetée, et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, les 11 décembre 2020 et 5 mai 2023. Il a résidé de manière discontinue en France, dès lors qu’il apparait qu’il a indiqué résidé au Portugal au cours des années 2020 et 2021. Le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il résiderait à Ville-d’Avray (92), et de ce qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants, nés les 2 septembre 2022 et 11 février 2024. Toutefois, M. C… ne justifie pas de sa résidence habituelle avec Mme D…, dès lors qu’il apparait qu’il travaille sur des chantiers de plomberie à Marseille, sur lesquels il a indiqué être logé, depuis le mois d’août 2025, qu’il a indiqué être retourné au Pakistan au début de l’année 2023, ainsi qu’au vu des termes de l’attestation fournie par sa compagne le 21 mai 2026, qui fait état de leurs séparations. Sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française n’est pas plus établie, la plupart des pièces versées au dossier remontant à l’année 2022, ou ne correspondant qu’à des factures ponctuelles d’achat de boites de lait en poudre, insuffisantes à elles-seules, tandis que le relevé de comptes bancaire produit ne permet pas de justifier des virements réguliers que le requérant effectuerait au profit de la mère des enfants. En outre, M. C… a été mis en cause, les 5 mai 2023 et 4 mai 2025 pour des faits de violence sans incapacité sur sa compagne, laquelle a indiqué lors de son audition en mai 2025 être séparée de M. C…. Par ailleurs, M. C… a été récemment interpellé, le 9 mai 2026, pour des faits d’atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans, intervenus dans un train et traités en procédure de flagrance, et avait également été mis en cause le 29 novembre 2023 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite sans permis. En dépit de l’absence de toute condamnation, eu égard au caractère réitéré et récent de ces mises en cause et à la gravité des faits concernés, la présence en France de M. C… constitue une menace à l’ordre public. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, en se prévalant d’un contrat de travail daté du 5 mai 2026. Ainsi, en dépit de la présence en France de ses deux enfants, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. C… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En troisième lieu, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Tel qu’il a été exposé au point 6, M. C… ne justifie pas qu’il participait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision d’éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour, contrairement à ce que soutient M. C…, ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés au 4° ou au 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il appartient ainsi au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments dont il a connaissance, qu’aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d’éloignement. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé le 30 janvier 2025 une demande de titre de séjour, en se prévalant de sa vie privée et familiale sans justifier du fondement exact de cette demande, il ne ressort pas des pièces du dossier au regard des motifs exposés au point 6 que la préfète du Rhône aurait dû lui délivrer, de plein droit, un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement notamment de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-7 du même code. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, M. C… a indiqué, lors de son audition du 10 mai 2026 par les forces de police ne pas pouvoir quitter le France en raison de sa situation familiale. D’autre part, il ne justifie pas de ce qu’il disposerait d’un domicile stable, d’une activité professionnelle régulière ou de documents d’identité, ni ainsi qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il n’est pas établi qu’il résiderait de manière habituelle au domicile de Mme D… à Ville-d’Avray. Enfin, ainsi qu’il a été mentionné, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public et il s’est soustrait à l’exécution d’une précédent mesure d’éloignement. La préfète du Rhône pouvait dès lors pour ces motifs lui refuser un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, M. C…, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, faute notamment de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ou d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Ainsi, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par ailleurs, s’il en était nécessaire, le requérant aurait toujours la faculté de demander son abrogation. En outre, M. C… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, les 11 décembre 2020 et 5 mai 2023, qu’il n’a pas exécutées, la seconde étant en outre assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Enfin, ainsi qu’il a été mentionné, la présence en France du requérant constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés en points 6 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette interdiction sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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