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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2606555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, avec « droit au travail ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne sera bientôt plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il est entré régulièrement en France ; il est éligible à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit en sa qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française ; il est dans une situation de précarité financière et psychologique dans la mesure où il ne dispose pas d’une autorisation de travail ; son épouse est enceinte ;
- la mesure sollicitée, prévue par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions, est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à C…, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 423-1, (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, à compter du 26 juin 2023, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un premier certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit effectuer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice dit « C… numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. L’autorité préfectorale met à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour à la double condition que sa demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés aux articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’en témoigne l’attestation de confirmation de dépôt délivrée le 8 février 2026 par la plateforme de l’ANEF, que M. B…, ressortissant algérien qui est entré régulièrement en France le 6 février 2026 sous couvert d’un visa portant la mention « famille français dans les 2 mois », a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. En raison de la durée de validité de 90 jours de ce visa et de l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, M. B… est dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle alors qu’il n’est pas contesté que la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressé était complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des éléments qui précède que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. La demande du requérant est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction demandée, autorisant l’intéressé à exercer une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de certificat de résidence, autorisant l’intéressé à exercer une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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