Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2305806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2023 et 27 mai 2024, le Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais, L’association Collectif et rassemblement des amis de la chasse, L’association des chasseurs du gibier d’eau de la Loire, M. K… A…, M. C… I…, la SCI Minguet, la SCI de Chamberange, M. E… D… et Mme J… B…, représentés par Me Salen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a autorisé le personnel du Conservatoire botanique national du massif central à pénétrer sur les propriétés privées pour réaliser des prospections naturalistes dans le cadre de ses missions d’intérêt général ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires en ce qu’il autorise la réalisation de prospections naturalistes antérieurement à sa date de signature ;
- il contrevient à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dans la mesure où l’ensemble des communes du département sont citées, sans indication précise des parcelles concernées ;
- l’article L. 411-1 A du code de l’environnement et l’article 1er de la loi du la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont inconventionnels dès lors qu’ils portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’au droit de propriété en méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît lui-même le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de propriété.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 octobre 2023, le Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais, L’association Collectif et rassemblement des amis de la chasse, L’association des chasseurs du gibier d’eau de la Loire, M. K… A…, M. C… I…, la SCI Minguet, la SCI de Chamberange, M. E… D… et Mme J… B…, représentés par Me Salen, demandent au tribunal :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et à l’appui de leur requête, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement et de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics et l’article L. 411-1 A du code de l’environnement sont applicables au litige ;
- le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé sur la conformité à la Constitution de ces dispositions, dès lors que sa décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011 ne concernait que les travaux publics et non les inventaires du patrimoine naturel ;
- la question présente un caractère sérieux dans la mesure où ces dispositions méconnaissent les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elles autorisent des personnes non-fonctionnaires et non assermentées à pénétrer dans les propriétés privées pour réaliser des inventaires du patrimoine sans l’accord ou l’information préalable du propriétaire, ni l’autorisation d’un juge, qu’aucune définition des compétences relatives aux personnes pouvant recevoir délégation pour venir sur place n’est précisée, qu’aucun contrôle n’est prévu, qu’il n’y a pas d’encadrement des horaires et jours d’intervention ni des lieux à visiter et qu’aucune mesure n’est prise pour éviter les risques pour la faune lors des visites.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Loire, représenté par Me Soleilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étangs du Forez et du Roannais, le collectif et rassemblement des amis de la chasse, l’association des chasseurs du gibier d’eau et de la Loire, la SCI Minguet, la SCI des Marquands et M. E… D… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La procédure a été communiquée au Conservatoire botanique national du massif central qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Salen, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Loire a autorisé le personnel du Conservatoire botanique national du massif central à pénétrer sur les propriétés privées pour réaliser des prospections naturalistes dans le cadre de ses missions d’intérêt général. Le Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais et autres en demandent l’annulation.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression » et son article 17 prévoit que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L’arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. / L’introduction des agents de l’administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l’intérieur des maisons d’habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété. / A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l’assistance du juge du tribunal judiciaire. / Il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu’à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages. / A la fin de l’opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l’administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889 ».
Aux termes de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement : « I. L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. / L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation. / (…) / II. – En complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-7 à L. 412-9 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-15. / Le représentant de l’Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations. / (…) / V. – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique sur les territoires d’inventaires ».
Le Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais et autres soutiennent que les dispositions de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ainsi que l’article L. 411-1 A du code de l’environnement contreviennent aux dispositions des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Saisi par le Conseil d’État sur le fondement des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892 aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011, d’une part, que ces dispositions législatives n’entraînent pas de privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, que les atteintes apportées par ces dispositions à l’exercice de ce droit sont justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi, de sorte qu’elles ne méconnaissent pas l’article 2 de ce même texte. Si les requérants font valoir que la décision précitée ne concernait que les opérations ayant pour objet de permettre l’étude des projets de travaux publics et non la réalisation d’inventaire du patrimoine naturel, cette seule circonstance ne saurait constituer un changement des circonstances de nature à rouvrir droit au réexamen de la conformité à la Constitution des dispositions litigieuses au sens du 2° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Enfin, si les requérants soutiennent que l’article L. 411-1 A du code de l’environnement, et plus particulièrement son V, portent atteinte au droit de propriété, ils se bornent à se référer aux dispositions de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 précité, dont il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants, dépourvue de caractère sérieux, ne satisfait pas à la condition posée par le 3° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il n’y a, dès lors, pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « (…) Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département , ainsi que l’adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l’article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l’adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité (…) ».
Par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Loire a donné délégation à M. L… F…, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, a l’effet de signer les arrêtés portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel pris sur le fondement de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement. Il a régulièrement subdélégué de cette signature à M. G… H…, chef du pôle politique de la nature, par arrêté du 8 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Par suite, M. H… était compétent pour signer l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, l’article 2 du dispositif de l’arrêté attaqué dispose que « la présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté ». La seule circonstance qu’il soit indiqué, dans les motifs, que les prospections naturalistes auront lieu entre le 1er avril et le 31 décembre 2023, n’est pas de nature à lui conférer un effet rétroactif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux ».
L’arrêté contesté a pour seul objet d’autoriser le personnel du Conservatoire botanique national du Massif central, nommément désigné en annexe, à pénétrer dans les propriétés privées closes et non closes, à l’exception des locaux consacrés à l’habitation, afin d’exécuter les opérations nécessaires à la réalisation d’inventaires naturalistes, telles que des visites de terrain, des photographies et autres supports d’inventaire, ainsi que « toute autre opération que l’étude rendrait indispensable ». Ainsi, cet arrêté, qui se fonde sur les dispositions de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 précitées, n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser les agents concernés à occuper temporairement les propriétés concernées, au sens de l’article 3 de cette même loi. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté, qui indique les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites, n’avait pas à comporter les numéros de parcelles occupées et le nom de leur propriétaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à son objet même, l’autorisation, donnée à des agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, de pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à la réalisation d’un inventaire du patrimoine naturel, trouve à s’appliquer, pour l’essentiel, à des terrains non habités, y compris lorsqu’ils sont utilisés à des fins professionnelles, lesquels ne constituent pas des espaces physiquement déterminés où se développe la vie familiale et ne pouvant, dès lors, être qualifiés de « domicile » au sens de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En revanche, cette autorisation peut concerner, de façon plus résiduelle, des lieux susceptibles de faire partie du domicile, tels que des terrains attenant aux habitations, utilisés comme jardins d’agrément. Ainsi, l’entrée d’agents de l’administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits au sein de ces terrains, le cas échéant sans le consentement de leurs propriétaires, est susceptible de constituer une ingérence dans leur vie privée. Une telle ingérence, prévue par la loi, poursuit le but légitime de protéger l’environnement, dès lors que les inventaires du patrimoine naturel tendent, notamment, à assurer la préservation des richesses naturelles recensées et à prévenir les atteintes susceptibles d’en compromettre la conservation. Fondée sur l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, cette autorisation n’autorise pas les agents qu’elle désigne à pénétrer dans les maisons d’habitation. Elle est donnée à des agents spécifiquement désignés par arrêté du préfet du département et affichée à la mairie des communes concernées, telles que précisées dans l’arrêté, au moins dix jours avant la visite. Dans les propriétés closes, l’introduction desdits agents et particuliers n’est possible que dans un délai de cinq jours après notification personnelle au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en mairie. Dans l’hypothèse où le propriétaire refuserait de permettre l’accès à sa propriété close, lesdits agents et particuliers ne peuvent entrer qu’après y avoir été autorisés par le juge du tribunal judiciaire, à qui il appartient de fixer les modalités de l’introduction. La durée de l’introduction des personnes habilitées sur les propriétés privées ne saurait excéder le temps strictement nécessaire à la conduite des opérations concourant à l’élaboration de l’inventaire, parmi lesquelles, entre autres, des observations, des relevés botaniques, l’installation de dispositifs légers permettant de détecter la faune ou encore des prélèvements ponctuels. Dès lors, ces opérations ne sauraient impliquer, tant par leur durée que leur récurrence, l’occupation temporaire du terrain, laquelle est soumise aux prescriptions de l’article 2 et 3 de la loi du 29 décembre 1892. En outre, dès lors que la réalisation des études naturalistes est conditionnée par des contraintes spécifiques variables tenant aux cycles biologiques des espèces, eux-mêmes dépendant des saisons, du rythme diurne ou nocturne de l’activité faunistique, de la température ou encore des conditions météorologiques difficilement prévisibles longtemps en amont, il était loisible au législateur de ne pas fixer des modalités d’intervention plus détaillées, comme des plages horaires prédéterminées, dès lors qu’il a suffisamment encadré ces opérations dans leur objet et leur finalité. Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles les éventuels dommages causés à l’occasion de la pénétration dans les propriétés ou de l’occupation de celles-ci sont contradictoirement constatés et garantissent le droit des propriétaires d’obtenir la réparation « de tout dommage ». A cet égard, bien que les opérations puissent être conduites par des personnes privées auxquelles l’administration aurait délégué ses droits, celle-ci demeure responsable des dommages susceptibles d’en résulter. Le respect de l’ensemble des prescriptions prévues par les dispositions précitées est soumis, d’une part, au contrôle de la juridiction administrative, le cas échéant exercé en urgence par le biais des procédures de référés, d’autre part de la juridiction judiciaire, dans le cadre de la procédure préalable à l’introduction sur un terrain clos. Enfin, ayant pour seul objet d’inventorier les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques du territoire, la réalisation d’un inventaire naturaliste est étrangère à la personne du propriétaire, ne tend pas à recueillir des informations le concernant, ni à constater une infraction, et ne saurait donner lieu à aucune perquisition, saisie ou autre mesure de contrainte. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ingérence dans le droit des propriétaires au respect de leur vie privée n’apparaît pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il en va de même des restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement et de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1982 doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, l’arrêté en litige définit suffisamment la finalité de l’autorisation donnée aux personnes qu’il désigne, en l’occurrence la réalisation des opérations nécessaires à la réalisation d’inventaires naturalistes, parmi lesquelles des visites de terrains ou des photographies. Il désigne les communes sur le territoire desquelles les études doivent être réalisées, en l’espèce l’ensemble des communes du département de la Loire, et fixe sa date d’échéance au 31 décembre 2023, soit moins de sept mois après son édiction. Si les requérants critiquent l’absence de différenciation entre les communes selon leur intérêt floristique, une telle circonstance est inhérente à la démarche même de l’inventaire, laquelle a précisément pour objet d’identifier cet intérêt. En outre, l’arrêté identifie nommément les agents du Conservatoire Botanique National du Massif central, établissement public à caractère scientifique et technique agréé par le ministère de la transition écologique, habilités à pénétrer sur les propriétés privées, qu’elles soient closes ou non, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation, et leur impose de présenter une copie dudit arrêté à chaque réquisition, les propriétaires concernés pouvant, à cette occasion, exiger la preuve de leur identité. Si par ailleurs l’article 3 de l’arrêté attaqué fait défense aux propriétaires « d’opposer aux personnes bénéficiaires de la présente autorisation toute forme de trouble, entrave ou empêchement », il ne saurait être interprété comme leur interdisant, lorsque leurs propriétés sont closes, de s’opposer à l’introduction des agents désignés, ceux-ci devant, ainsi qu’il est expressément rappelé à l’article 2, saisir le juge d’instance pour être autorisé à poursuivre leurs opérations. Enfin, cet arrêté ne dispense pas les personnes qu’il désigne du respect de la législation environnementale dans la conduite de leurs opérations, notamment en ce qui concerne les habitats naturels et les espèces protégées, tandis que les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir que le préfet de la Loire aurait dû prendre des mesures complémentaires spécifiques à cet égard. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard de ce qui a été dit au point 17, le Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais et autres ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’au droit de propriété.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à l’Etat en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais et autres est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais et autres verseront la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étang du Forez et du Roannais, désigné représentant unique, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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