Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2026 à 11 heures 22, 7 avril 2026, 26 avril 2026 et 3 mai 2026, Mme A… D… pour la liste « Partageons notre avenir pour Messimy », demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires pour la commune de Messimy.
Elle soutient que :
- M. C…, tête de liste « Messimy engagée inspirée », a lors d’une réunion du 23 janvier 2026 puis dans le cadre d’un courriel qui lui a été adressé le 11 mars 2026, proféré des propos diffamatoires à l’encontre de l’ancienne maire de la commune et à l’encontre de deux colistiers de la liste « Partageons notre avenir pour Messimy », en méconnaissance de l’article L.97 du code électoral, ayant fait par ailleurs l’objet d’un dépôt de plainte par courrier adressé au procureur de la République le 14 mars suivant ;
- les propos diffamatoires de M. C… ont jeté la suspicion sur la liste « Partageons notre avenir pour Messimy » dont l’affiche, apposée sur le panneau réglementaire, a été déchirée dans la nuit du 8 au 9 mars 2026 ;
- M. C…, tête de liste « Messimy engagée inspirée », a publié une vidéo sur les réseaux sociaux le vendredi 13 mars à 21 heures 30, introduisant des éléments nouveaux de polémique et diffamatoires, constituant une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que la liste « Partageons notre avenir pour Messimy » n’a pas été en mesure d’y répondre utilement avant minuit le jour-même, en méconnaissance des articles L.48-2 et L.97 du code électoral ;
- une colistière de la liste « Messimy engagée inspirée », a diffusé une invitation à une réunion publique par Sms et via un groupe WhatsApp associatif en utilisant les coordonnées des adhérents d’une association sportive locale, sans leur consentement préalable ; cette utilisation des données personnelles des électeurs constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- la liste « Messimy engagée inspirée » a diffusé irrégulièrement un tract dans un bar du village le 8 mars 2026 et a installé des panneaux directionnels annonçant une réunion publique qu’elle organisait dans le village le 13 mars 2026, constituant une propagande prohibée en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral ;
- elle a fait consigner au procès-verbal du scrutin du 15 mars 2026 une réclamation concernant plusieurs bulletins de la liste « Messimy engagée inspirée » présentant un aspect différent de la maquette validée par les services préfectoraux, de nature à entacher la régularité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2026 et 14 avril 2026, M. C… pour la liste « Messimy engagée inspirée », représenté par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- la liste « Partageons notre avenir pour Messimy » s’inscrit dans le prolongement direct d’une association dénommée « Partageons notre avenir », dont elle reprend l’intitulé, les codes et la charte graphique et avec laquelle elle partage un site internet participant ainsi à une confusion entre une personne morale de droit privé et une structure de campagne électorale et permettant ainsi un financement de ladite campagne sans création d’un parti ou d’un micro-parti politique, constituant ainsi un concours prohibé d’une personne morale, au sens de l’article L.52-8 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Mme D…,
- et les observations de Me Vincens-Bougereau pour M. C… et la liste « Messimy engagée inspirée ».
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Messimy, en vue de la désignation des membres du conseil municipal et des conseillers communautaires, et au terme desquelles la liste « Messimy engagée inspirée » conduite par M. C… a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 924 voix, soit 123 voix d’avance sur la liste « Partageons notre avenir pour Messimy » conduite par Mme D…, pour cette commune de 3 546 habitants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l’article L.97 du code électoral :
Aux termes de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des manœuvres telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant de l’opposition de la maire sortante à l’adoption de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères, évoquée par M. C… lors d’une réunion publique qui s’est tenue le 23 janvier 2026, celle-ci a été confirmée par la maire sortante elle-même lors d’une réunion publique du 28 février 2026 comme en atteste la lettre de l’intéressée produite en défense. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à M. C… pour la liste « Messimy engagée inspirée » d’avoir propagé une fausse nouvelle ou un mensonge au sens des dispositions précitées qui au demeurant ne sauraient être regardées comme ayant été de nature à l’altérer la sincérité du scrutin.
En second lieu, s’agissant des propos et faits rapportés dans un courriel adressé par M. C… à Mme D… seule, concernant deux colistiers de cette dernière, il résulte de l’instruction que le support utilisé présente le caractère d’une correspondance personnelle entre les deux têtes de liste adverses et n’a pas été diffusée aux électeurs. Dans ces conditions, les propos tenus et faits rapportés par M. C… à Mme D…, à les supposer diffamatoires, ne sauraient être regardés comme ayant dissuadé les électeurs de voter ni comme ayant eu une influence sur l’orientation de leur vote, en méconnaissance de l’article L. 97 du code électoral.
Enfin, la circonstance que l’affiche correspondant à la candidature de la liste « Partageons un avenir pour Messimy », ait été détériorée dans la nuit du 8 au 9 mars 2026 sans que l’on puisse en identifier le responsable, n’est pas de nature, eu égard à l’écart de voix entre les deux listes en présence, à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article L. 97 du code électoral doivent être écartés.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral :
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
En l’espèce, Mme D… soutient que M. C…, tête de liste « Messimy engagée inspirée », a publié une vidéo sur les réseaux sociaux le vendredi 13 mars à 21 heures 30, introduisant des éléments nouveaux de polémique et diffamatoires, constituant une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que la liste « Partageons notre avenir pour Messimy » n’a pas été en mesure d’y répondre utilement avant minuit le jour-même.
Il résulte de l’instruction que le message vidéo enregistré par M. C… et publié sur les réseaux sociaux de la liste « Messimy engagée inspirée », dont il n’est pas possible de déterminer combien d’électeurs ont pu y avoir accès ni d’apprécier son impact sur les résultats du scrutin, ne comporte aucun élément injurieux, diffamatoire ou polémique ni aucun élément nouveau dès lors que le sujet des finances de la commune est un thème, parmi d’autres, qui a été débattu durant la campagne, qui a fait l’objet d’une présentation lors de la réunion publique du 23 janvier 2026, qui figure sur la brochure de campagne de la liste « Messimy engagée inspirée » et qui a fait l’objet d’un tract spécifique diffusé plus tôt par M. C… et se référant à l’épargne de la commune. En outre, les propos de M. C… tenus dans cette vidéo s’agissant d’une similitude entre les thèmes et promesses de campagne des deux listes, ou encore de l’existence d’informations erronées tenues par la liste de Mme D… s’agissant du budget communal n’excèdent pas les limites de la polémique électorale. Dans ces conditions, les propos tenus dans ce message vidéo par M. C…, a supposé que celui-ci ait fait l’objet d’une diffusion tardive ne permettant pas à la liste adverse de répliquer, ne constituent pas des éléments nouveaux qui n’auraient pas déjà été débattus durant la campagne. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 48-2 du code électoral doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral :
Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. ».
En l’espèce, si Mme D… produit une photo d’un tract en exemplaire unique en faveur de la liste « Messimy engagée inspirée », disposé à l’entrée d’un commerce de la commune, pour partie dissimulé derrière un document publicitaire pour des cosmétiques, ainsi qu’une photo d’un panneau signalétique indiquant « réunion électorale Vourlat », il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ou un colistier de la liste « Messimy engagée inspirée » les aient apposés. En outre, le panneau signalétique incriminé ne comporte aucune mention relative à une liste en particulier. Dans ces conditions, la mise à disposition d’un unique tract dans un commerce de la commune et l’installation de panneaux directionnels dans le village pour signaler l’organisation d’une réunion publique sans mention de la liste concernée, ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral doivent être écartés.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral :
Aux termes de l’article L.52-8 du code électoral : « (…) /. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…). »
Mme D… soutient qu’une colistière de la liste « Messimy engagée inspirée », a diffusé une invitation à une réunion publique de cette liste programmée le vendredi 13 mars 2026, par Sms et via un groupe WhatsApp associatif en utilisant les coordonnées des adhérents d’une association sportive locale, sans leur consentement préalable.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le message d’invitation dont Mme D… se prévaut ait bien été adressé à plusieurs personnes de manière simultanée via un groupe de messagerie WhatsApp appartenant à une association sportive locale. En outre, il ne résulte pas non plus de l’instruction que M. C… ait demandé à sa colistière de diffuser cette invitation pour la liste « Messimy engagée inspirée », ni que l’association en cause ait mis à disposition de la liste menée par M. C…, un fichier qui recense les coordonnées de ses adhérents, consentant ainsi à un avantage prohibé au sens de l’article L.52-8 du code électoral. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des articles R.30 et R.66-2 du code électoral :
Mme D… pour la liste « Partageons notre avenir pour Messimy » soutient qu’elle a fait consigner au procès-verbal du scrutin du 15 mars 2026 une réclamation concernant plusieurs bulletins de la liste « Messimy engagée inspirée » présentant un aspect différent de couleur bleu clair, différents de la maquette validée par les services préfectoraux de couleur bleu foncé, de nature. Toutefois, la protestataire ne précise pas le nombre de bulletins concernés. Dans ces conditions, et eu égard au nombre de voix séparant les deux listes en présence, le grief tiré de l’existence de plusieurs bulletins de la liste « Messimy engagée inspirée » présentant un aspect différent de la maquette validée par la préfecture, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la protestation de Mme D… pour l’ensemble de la liste « Partageons un avenir pour Messimy » doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… et de la liste « Partageons notre avenir pour Messimy » une somme de 1 500 euros à verser à M. C… pour la liste « Messimy engagée inspirée », en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et la liste « Partageons notre avenir pour Messimy » verseront une somme de 1 500 euros à M. C… et à la liste « Messimy engagée inspirée » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, représentante unique des protestataires et à M. E… C…, représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à la commune de Messimy.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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