Rejet 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 déc. 2022, n° 2207356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. D C représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision en date du 8 juin 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
28 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII à l’étranger qui demande une admission au séjour au titre de son état de santé. En tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant du défaut de communication de l’avis du collège de médecins doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’OFII du
21 décembre 2021 a été rendu au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du requérant, établi le 22 novembre 2029 par le docteur B et transmis au collège des médecins de l’OFII le 24 novembre suivant. Il ressort de ces mêmes pièces que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII et qu’il a été signé par les docteurs Giraud, Ortega et Barennes, qui ont été régulièrement désignés pour siéger au sein du collège de médecins à compétence nationale par une décision du 21 octobre 2021 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’OFII. Enfin, lorsque l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », ce qui est le cas en l’espèce, cette mention, attestant du caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
5. Il résulte des stipulations énoncées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, pour refuser de renouveler le certificat de résidence sollicité par
M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que le collège de médecins de l’OFII a estimé, par son avis du 21 décembre 2021, que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l’avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l’Algérie.
8. Pour contester cette appréciation, le requérant qui souffre d’une insuffisance pulmonaire sévère, qualifiée d’emphysème, pour laquelle il a subi des interventions en 2018 et 2021 et bénéficie d’un traitement médicamenteux broncho-dilatateur associant de l’Ipatropium Bromure et du Terbulatine Sulfate, soutient que ces deux médicaments ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, les certificats médicaux émanant du médecin pneumologue qui le suit, insuffisamment circonstanciés sur la possibilité d’une poursuite effective de ce traitement et du suivi médical en Algérie, ne permettent pas de contredire utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII. En outre, M. C n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir que ce traitement médicamenteux ne pourrait pas être assuré en Algérie en se bornant à indiquer que ces medicaments ne figurent pas dans la liste des médicaments disponibles en officine établie en décembre 2021 par l’observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques laquelle ne permet toutefois pas d’établir l’indisponibilité de traitements appropriés à son état de santé ou des molécules présentant un effet equivalent, notamment dans les structures hospitalières. Enfin, la réalité d’un projet de greffe pulmonaire en France ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, le certificat médical du 26 avril 2022 fait simplement état d’un objectif d’envisager une greffe pulmonaire. Ainsi, et quand bien même il a bénéficié antérieurement d’un titre de séjour pour motif de santé renouvelé deux fois, les éléments produits par M. C ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis porté par le collège des médecins sur sa pathologie et sur la possibilité, pour l’intéressé, de faire l’objet d’un suivi régulier et de poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Par suite, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, refuser de renouveler son certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C déclare être entré en France en 2001 et s’y être maintenu continuellement depuis. Toutefois, s’il a bénéficié de différents titres de séjour entre 2018 et 2021 permettant de prouver sa présence en France sur cette période, il n’apporte aucune pièce probante démontrant qu’il réside de manière continue en France pour les années antérieures. De plus, il est célibataire, sans enfant sur le territoire national et ne justifie pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans. Enfin, il n’apporte aucune pièce permettant de démontrer une insertion socio-professionnelle notable en France. Dès lors, M. C ne peut soutenir que le refus de renouvellement de son certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait été prise en violation de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement,
M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire porterait atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai supérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait sollicité auprès du préfet un délai de départ volontaire de plus de 30 jours. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en n’accordant pas un délai plus long, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le président,
signé
J-M. AL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRELa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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