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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 23 nov. 2017, n° 2017004432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017004432 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INLEED (SAS) c/ LM CREPERIE (SARL) |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 004432 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT du 23 NOVEMBRE 2017
DEMANDEUR(S)
[…]
Res de Bourges : […]
Représentée par : Maître Karine SARCE (case 103), avocate […]
DEFENDEUR(S)
La société LM CREPERIE (SARL)
Res de Versailles : 752 787 317
Chez Maître Rémy JOSSEAUME, avocat à la Cour […]
[…]
X Y, ès qualités de liquidateur amiable de Ia société LM CREPERIE (SARL)
[…]
[…]
Représentés par : X Y, ès qualités de liquidateur amiable de la société LM CREPERIE (SARL)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 6 juillet 2017 en audience publique devant Hervé FAIVRE, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant alors composé de :
Président : Z A Juges : Nicolas DUCHET : Hervé FAIVRE
qui en ont délibéré. -
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Greffier lors des débats : Lionel JOUVENCEAU J ugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 23 novembre 2017 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame Z A, président, et par Madame Alexandra BRUGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 82,76 euros HT, TVA : 16,56 euros, soit 99,32 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Le 26 juin 2014, la société LM CREPERIE (SARL) a conclu avec la société INLEED (SAS) un contrat de prestation de services pour la création de son site internet. |
Le contat a été régularisé sur une durée de 48 mois, moyennant le paiement d’une mensualité de 135 € HT.
Il a été procédé à la livraison et la mise en ligne du site le 30 octobre 2014.
La société LM CREPERIE (SARL) a procédé au paiement des mensualités jusqu’au mois de juillet 2016, date à laquelle elle a cessé le règlement au motif qu’elle serait mécontente de la prestation offerte par la société INLEED (SAS), (référencement insuffisant).
Le 7 juillet 2016, la société LM CREPERIE (SARL) a résilié le | contrat et a refusé de payer les indemnités prévues au contrat.
C’est la raison pour laquelle, la soicété INLEED (SAS) s’estime bien fondée à saisir ce Tribunal aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société LM CREPERIE (SARL) et obtenir le paiement de l’indemnité contracutelle prévue.
PROCEDURE
Suivant exploits du 14 et 20 juin 2017, la société INLEED (SAS) dont le siège social est situé à […] a assigné la société LM CREPERIE (SARL) domiciliée chez Maître Rémy JOSSEAUME, avocat à la Cour, demeurant […]
2
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
[…] et Monsieur X Y, ès qualités de liquidateur amiable de la société LM CREPERIE (SARL) demeurant 42 Grande […], à comparaître devant ce Tribunal.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Pour la société INLEED (SAS).
L’indemnité prévue à l’article 11 du contrat ne peut être assimilée à une clause pénale et si toutefois le Tribunal la considérait comme telle, il devra considérer qu’elle correspond au travail effectué et ne pourra la modérer.
La société INLEED (SAS) demande donc au tribunal de :
Vu les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil.
Vu l’ancien article 1134 du code civil.
Vu l’article 1231-5 du code civil et ancien article 1152 du code civil.
Vu Particle L237-12 du code de commerce.
Vu l’article 11 du contrat souscrit.
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LM.
En conséquence.
Condamner in solidum X Y ès qualités de liquidateur de la société LM et l''EURL LM à verser à la société INLEED :
e La somme de 4.536,00 € TTC correspondant aux
mensualités échues et à échoir.
e La somme de 972 € correspondant aux six mois de
défraiement.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 27 juin 2016, date de la mise en demeure.
Les condamner in solidum, à verser à la société INLEED), la somme de 720 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Pour la société LM CREPERIE (SARL) et X Y., ès : qualités de liquidateur amiable. |
Ils contestent devoir payer les sommes demandées et sollicitent que la société INLEED (SAS) soit déboutée de ses demandes.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de , procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 9 novembre 2017, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
sg
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
DISCUSSION
Attendu que le 26 Juin 2014, a été conclu un contrat de prestation de service entre l''EURL LM et la SAS INLEED pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 162,00 € TTC ;
Attendu que le 30 Octobre 2014, un procès-verbal de livraison et : de conformité du site a été établi entre les deux parties ;
Attendu que la SAS INLEED fait état d’un courrier émanant de lPEURL LM et réceptionné par la partie demanderesse le 22 Juin 2017, qui fait état d’une demande de résiliation du contrat par l’EURL LM ;
Attendu que ce courrier n’est pas fourni au Tribunal mais que l’EURL LM ne conteste pas l’avoir envoyé et n’en conteste pas les termes ; |
Attendu que le conseil de l''EURL LM par une télécopie datée du 7 Juillet 2016 a écrit : « Ma cliente m’indique avoir mis un terme à votre relation contractuelle. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à compter du mois de Juillet 2016, l''EURL LM a cessé de régler ses échéances mensuelles ;
Attendu que Monsieur X Y, associé unique de l’EURL LM, a indiqué à l’audience du 5 Juillet 2017 que sa décision de résilier le contrat et sa suspension du paiement des échéances : mensuelles résultaient d’un référencement défaillant qui ne ' correspondait pas à ses attentes ;
Attendu que le conseil de l''EURL LM par sa télécopie du 7 Juillet motivait la rupture de la relation contractuelle avec la SAS INLEED en les termes suivant :
« Ma cliente m’indique avoir mis un terme à votre relation contractuelle en raison, notamment, de plusieurs manquements à vos engagements qu’elle vous reproche de ne pas avoir respectés ;
Pour cause elle estime, sans être démentie par l’étude des pages web, que le référencement de son activité commerciale est particulièrement défaillant et ne correspond nullement aux attraits publicitaires ayant fondé son engagement contractuel.
Force est de constater que le principal concurrent de ma cliente, qui ne dispose d’aucune solution internet, bénéficie d’un : référencement particulièrement plus approprié et récurrent que ma :
cliente. » ; | F5 WP
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Attendu que les pièces produites par l''EURL LM ne permettent pas d’apporter la preuve de la défaillance de la SAS INLEED dans sa mission contractuelle ;
Qu’en conséquence, la SAS INLEED est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat aux tors exclusifs de l’EURL LM, que le
Tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts exclusifs de PEURL LM ;
Attendu que la SAS INLEED sollicite le paiement du solde des loyers de la période contractuelle, soit 28 échéances représentant une somme de 4.536,00 € TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 27 Juin 2016, date de la mise en demeure ;
Attendu que et que l’article 11 du contrat stipule « les loyers restant dus deviendront de plein droit exigibles » ;
Que le Tribunal condamnera l’EURL LM à payer à la SAS INLEED la somme de 4.536,00 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Juin 2016 ;
Attendu que la SAS INLEED réclame également une somme de 972,00 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire se fondant sur le même article 11 du contrat qui précise : « En outre et à titre d’indemnités forfaitaires, en défraiement des charges induites en contentieux et recouvrement, le cocontractant devra régler un montant de six mois de loyers » ;
Attendu que l’application de cette clause pénale reviendrait à sanctionner deux fois le cocontractant défaillant, déjà sanctionné par le versement de l’intégralité des loyers restant dus ; que le tribunal ramènera cette indemnité forfaitaire à la somme de 1 € ;
Attendu que la SAS INLEED demande la condamnation in solidum de Monsieur X Y es qualité liquidateur de l''EURL LM et de l''EURL LM ;
Attendu que l’article L237-12 du Code de Commerce stipule :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui : commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Attendu que l’article L225-254 du Code de Commerce stipule
« L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois : ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa :
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JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Attendu que Monsieur X Y a décidé le 3 Octobre 2016 en tant qu’associé unique de l''EURL LM :
— en première résolution : la dissolution de l''EURL LM,
— en deuxième résolution : la nomination de Monsieur X Y en qualité de liquidateur amiable de la société.
Attendu que le liquidateur amiable a procédé selon l’annonce n° 20160211 datée du 27 Octobre 2016 du BODACC à la vente du fonds de commerce de l''EURL LM ;
Attendu que le contrat de site internet régularisé par la SAS INLEED n’a pas été cédé au repreneur en même temps que le fonds de commerce par le liquidateur amiable ;
Attendu que le liquidateur amiable n’a pas procédé avant la liquidation de l''EURL LM au règlement des dettes de PEURL LM à l’égard de la SAS INLEED alors que les mensualités dues au titre du contrat étaient impayées depuis Juillet 2016 ;
Attendu que le fait dommageable est en date de Juillet 2016 et que le délais de prescription n’est donc pas atteint ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur X Y, en tant que liquidateur amiable est responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ;
Que le tribunal prononcera des condamnations in solidum entre Monsieur X Y es qualité liquidateur de l''EURL LM et PEURL LM ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS INLEED les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, que le Tribunal condamnera in solidum Monsieur X Y es qualité de liquidateur de l’EURL LM et l’EURL LM au paiement de la somme de 700,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la demande d’exécution provisoire paraît injustifiée et en tous cas mal fondée, que le Tribunal ne l’ordonnera pas ;
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JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront supportés in solidum par Monsieur X Y es qualité de liquidateur de l’EURL LM et par l''EURL LM qui succombent ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Prononce la résiliation du contrat de prestation de site internet souscrit le 26 juin 2014 aux torts exclusifs de la société LM CREPERIE (SARL) ;
Condamne in solidum la société LM CREPERIE (SARL) et X Y ès qualités de liquidateur amiable de la société LM CREPERIE (SARL), à payer à la société INLEED (SAS), sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
e La somme de 4.536,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 27 juin 2016; e La somme de 1 € à titre d’indemnité forfaitaire e La somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne in solidum la société LM CREPERIE (SARL) LM CREPERIE (SARL) et X Y, ès qualités de liquidateur amiable de la société LM CREPERIE (SARL) en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 99,32 euros.
[…] Z A (Ye
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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