Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2024, n° 2410781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en exécution de la décision de placement provisoire du juge des enfants, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— au regard de son état de santé psychique, l’absence de placement méconnaît son droit au respect de sa vie privée, son droit à la vie, le principe de dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
— la carence à le prendre en charge est caractérisée et peut avoir de graves conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un hébergement a été trouvé le 21 octobre mais qu’à l’accueil de M. B, le lendemain, il a été constaté que son état psychique n’était pas compatible avec un logement en semi-autonomie et rend son placement compliqué à exécuter, la carence n’étant dès lors pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
— les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que son état de santé nécessitait un placement dans une structure encadrée ;
— les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a confié M. B aux services de l’aide social à l’enfance, notamment au regard de son état de santé psychique inquiétant, lequel a nécessité une hospitalisation et a d’ailleurs été constaté par ce service le jour de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la carence du département à prendre en charge M. B, dont la santé est en danger, en lui proposant uniquement, à la date de la présente ordonnance, une prise en charge qui s’est révélée manifestement inadaptée, est susceptible d’entraîner de graves conséquences pour celui-ci, et porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il y a lieu, par suite, au regard de la situation d’urgence, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. B de manière adaptée, en exécution de l’ordonnance du 17 octobre 2024, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge de manière adaptée M. B, en exécution de l’ordonnance du juge des enfants du 17 octobre 2024, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Claire Bruggiamosca et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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