Rejet 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 25 sept. 2024, n° 2111178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 28 avril 2021 ayant interdit sur tout le territoire de la commune le stationnement des caravanes, des camping-cars et véhicules aménagés en tant qu’hébergement sur l’ensemble des zones agricoles et naturelles identifiées au plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux, qui n’exclut pas expressément de ses dispositions l’habitat permanent des gens du voyage, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et apparait dès lors inconstitutionnel ;
— l’interdiction prononcée est illégale car générale, absolue et non proportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où elle vise à expulser du territoire de la commune toute personne appartenant à la communauté des gens du voyage ;
— l’arrêté ne vise pas les dispositions des article R. 111-34 et R. 111-49 du code de l’urbanisme alors que celles-ci en constitueraient la base légale selon le maire dans sa réponse du 12 novembre 2021 ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des article R. 111-34 et R. 111-49 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article R. 111-49 du code de l’urbanisme sont inconstitutionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Gignac-la- Nerthe représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne démontre pas son intérêt à agir, dès lors que l’arrêté litigieux n’est pas applicable à l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l’habitat permanent de gens du voyage ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me D’Audigier, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement des anciennes dispositions des articles R. 443-3 et suivants du code de l’urbanisme et de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2020 portant création d’une zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Gignac-la-Nerthe, le maire a, le 29 avril 2021, pris un arrêté interdisant le stationnement des caravanes et des camping-cars, des véhicules aménagés en tant qu’hébergement et le camping sauvage sur l’ensemble des zones agricoles et naturelles identifiées au plan local d’urbanisme intercommunal de la commune. Le 11 octobre 2021, M. A, propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune, a adressé au maire de Gignac-la-Nerthe une demande d’abrogation de cet arrêté qui a été rejetée par courrier du 12 novembre 2021. M. A demande au tribunal d’annuler ce refus d’abrogation de l’arrêté du 29 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 111-34 du code de l’urbanisme : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières, l’interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire () ». Aux termes de l’article R. 111-49 du même code : « L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l’article R. 111-34 () ».
3. D’autre part, il résulte des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l’urbanisme et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que l’installation des résidences mobiles qui, au sens de cet article 1er, constituent l’habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l’objet d’une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois. Les articles R. 111-42 du code de l’urbanisme, réglementant l’installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l’installation des caravanes, qui figurent d’ailleurs au sein d’une section dont l’article R. 111-31 précise que ses dispositions ne sont pas applicables sur les aires de stationnement créées en application de la loi du 5 juillet 2000, ne sont, ainsi, pas applicables à l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l’habitat permanent de gens du voyage.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe a interdit le camping et le stationnement des caravanes, camping-cars et véhicules aménagés sur l’ensemble des zones agricoles et naturelles du territoire communal, a été pris sur le fondement des articles R. 443-3 et suivants du code de l’urbanisme, auxquels ont succédé les articles R. 111-34 du code de l’urbanisme, réglementant la pratique du camping, et R. 111-49 du même code réglementant l’installation des caravanes. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que ces dispositions ne sont pas applicables aux résidences mobiles qui constituent l’habitat permanent de gens du voyage.
5. Par suite, M. A, qui conteste le refus d’abrogation de l’arrêté du 29 avril 2021 au motif que celui-ci porterait atteinte à son droit de propriété en tant que membre de la communauté des gens du voyage, n’a pas intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté. Sa requête est donc irrecevable et doit pour ce motif être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les conclusions de M. A, partie perdante, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Gignac-la-Nerthe sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gignac-la-Nerthe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gignac-la-Nerthe.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Réintégration ·
- Fait
- Maladie professionnelle ·
- Discrimination ·
- Reconnaissance ·
- Annulation ·
- Défense ·
- État ·
- Sécurité ·
- Congé ·
- Police ·
- Décision implicite
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Euro ·
- Engagement ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Service
- Pont ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Piste cyclable ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Automobile ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Retard ·
- Prolongation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Lieu de travail ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.